Texte intégral
MINUTE N° 23/843
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02727 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHS
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par courrier recommandé du 27 juin 2018, la SA [5] a contesté devant le tribunal du contentieux de la capacité de Strasbourg une décision du 2 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] qui a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle subie par Monsieur [Y] [E] dans les suites d'un accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2016 alors qu'il était salarié de la société.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente litigieux ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et aux besoins l'y a condamnée ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 11 juin 2021. L'appel critique le jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP de 25 à 12 %.
Par conclusions enregistrées le 26 juillet 2023, l'appelante a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner une expertise médicale ;
- fixer à 25 % le taux d'IPP opposable à l'employeur.
Par conclusions enregistrées le 30 novembre 2022, la société [5] a demandé à la cour de :
'confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
'débouter la caisse de toutes ses demandes.
A l'audience du 21 septembre 2021, l'appelante, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni l'intimée qui en était dispensée.
Motifs de la décision
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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