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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-18.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.241

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme veuve G..., née C... D..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Jean-Claude G..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°) M. E..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. René B..., demeurant ...Hôpital à Hochfelden (Bas-Rhin), 2°) M. Jean B..., 3°) Mme Anny B..., née Y..., 4°) M. Olivier B..., 5°) M. Fabien B..., écoliers, enfants mineurs représentés par leur père M. Jean B... et demeurant tous ... (Bas-Rhin), 6°) Mme Denise A..., née B..., 7°) M. Jean A..., son époux, demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), 8°) M. Bruno B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 9°) Mlle Rita B..., demeurant ... à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), 10°) M. Jean-Marie Z..., 11°) Mme Fernande Z..., née X..., son épouse, 12°) l'enfant Alexandre, écolier, mineur représenté par son père M. Jean-Marie Z..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), 13°) M. Jacques Z..., 14°) Mme Sylviane Z..., née F..., son épouse, 15°) l'enfant Sébastien, écolier, mineur représenté par son père M. Jacques Z..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), 16°) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 17°) la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Strasbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 18°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts G..., de Me Garaud, avocat des consorts B... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de Me Ravanel, avocat de la CRAM de Strasbourg, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 1989), que, dans une collision de deux automobiles respectivement conduites par M. G... et par Mme Jeanne B..., les deux conducteurs furent mortellement blessés ainsi que les époux Z..., passagers de Mme B... ; que M. G... fut déclaré entièrement responsable par décision devenue définitive ; que les ayants droit de Mme B... ont demandé aux ayants droit de M. G... réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts G... à réparer un préjudice professionnel qu'auraient subi M. Jean-René B... et M. Jean-Marie Z..., aux motifs que la somme allouée correspond au préjudice patrimonial causé par l'obligation où se sont trouvées leurs épouses de cesser leur travail pour garder leurs enfants, à la suite du décès de leurs belles-mères qui en assuraient jusqu'alors la garde, alors que seul le dommage qui est une suite directe de l'accident peut donner lieu à indemnisation ; que la cessation de leur travail par Mmes Jean-René B... et Jean-Marie Z... avait pour cause directe l'obligation légale qui incombe aux père et mère d'assumer la garde de leurs enfants mineurs et ne constituait nullement une conséquence directe de l'accident ; qu'en condamnant néanmoins les consorts G... à la réparation de ce chef de préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en énonçant que Mmes Jean-René B... et Jean-Marie Z... avaient dû cesser leur travail pour garder leurs enfants à la suite du décès de leurs belles-mères qui assuraient cette garde, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité direct entre l'accident et le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un "pretium doloris" pour Mme Georges Z..., alors qu'après avoir énoncé l'existence d'un préjudice de ce chef, en retenant qu'aucun médecin ne s'était prononcé sur la conscience qu'avait eue la victime de ses souffrances, il aurait statué par voie d'affirmation pure et simple et ainsi privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Z..., atteinte de graves blessures, avait été hospitalisée dans un état comateux et n'était décédée que plusieurs semaines plus tard, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un préjudice avait existé de ce chef ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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