Texte intégral
N° RG 22/03955 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT3Y
Copie délivrée
à
Me Philippe HILAIRE-LAFON
Me Sylvie JOSSERAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/03955 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT3Y
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [O], [I], [X] [D]
né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [U] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/03955 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT3Y
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [S] [D] et de [V] [G] épouse [D] sont nés deux enfants :
- M. [O] [D], né le [Date naissance 10] 1946,
- Mme [U] [D] épouse [P], née le [Date naissance 7] 1954.
M. [O] [D] expose avoir été placé comme apprenti au sein de l'exploitation agricole familiale, sous la responsabilité de son père, chef d'exploitation, du 2 novembre 1962 au 8 août 1964, puis à l'issue de cette période d'apprentissage, avoir continué à travailler dans l'exploitation familiale en qualité d'aide familiale.
Par acte reçu en l'Etude notariale Laucagne-Lambert à [Localité 13] le 18 mai 2001, [S] [D] et [V] [D] avaient consenti une donation-partage au profit de leurs deux enfants, M. [O] [D] et Mme [U] [D], réglant ainsi le sort de l'ensemble des biens immobiliers.
[V] [D] et [S] [D] décédaient respectivement le [Date décès 6] 2018 et le [Date décès 11] 2019.
Par acte en date du 31 août 2022, Monsieur [O] [D] a assigné Madame [U] [D] épouse [P] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [G] et de Monsieur [S] [D].
Par ordonnance du 14 octobre 2022, une tentative de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état, laquelle n’a pas abouti.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [U] [D] épouse [P] a demandé au juge de la mise de déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formée par Monsieur [O] [D] dans la mesure où aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager n’est porté à l’acte introductif d’instance.
Par ordonnance de mise en état du 07 mai 2024, la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile soulevée par Madame [U] [D] a été rejetée.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 décembre 2024, Monsieur [O] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 778, 815, 826, 922, 851 alinéa 1er, 857, 920 du Code civil, 45 et 1360 du Code de procédure civile, de :
Dire et juger recevable l’action en compte, liquidation, partage,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, de Madame [V] [G] et de Monsieur [S] [D], Ordonner le rapport à la masse partageable de l’ensemble des sommes soustraites à l’actif du patrimoine de Madame [V] [G], épouse [D], et de Monsieur [S] [D], d’un montant total de 74.693,76 euros,Ordonner qu’elle sera privée de tout droit sur les sommes recelées,
Subsidiairement,
- Ordonner la réduction à la quotité disponible, des libéralités que Madame [U] [D] s’est consentie à elle-même,
- Ordonner le règlement de la somme de 49.418,98 Euros au titre de la créance de salaire différé détenue par Monsieur [O] [D], en sus de ses droits successoraux,
- Renvoyer les parties devant le Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour calculer les droits des parties et dresser un état liquidatif de la succession,
- Débouter Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles,
- La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que sa réticence oblige le requérant à la présente procédure,
- Dire les dépens frais privilégiés de partage.
Sur le rapport à la masse partageable de la somme totale de 74.693,76 euros, Monsieur [D] soutient que des sommes ont été réglées par chèques libellés à l’ordre de Madame [U] [P], que des sommes ont été virées à son profit, que des sommes ont été retirées en espèces et que des règlements ont été opérés au profit de tiers dans le cadre des travaux de la maison d’habitation de la défenderesse qui était nue-propriétaire.
Il sollicite l’application des règles du recel successoral à l’égard de la défenderesse au regard de la volonté de cette dernière de rompre l’égalité dans le partage. Il estime que les conditions du recel successoral sont remplies, dès lors que l’élément matériel est constitué par les multiples retraits de sommes du compte bancaire des défunts, et que l’élément intentionnel résulte de l’absence totale d’explication spontanée pour justifier ces dépenses.
Subsidiairement, il sollicite la réduction à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession, des libéralités que la défenderesse s’est consenties à elle-même.
Il soutient être créancier d’une créance de salaire différé en expliquant qu’il a travaillé dans l’exploitation agricole familiale en qualité d’aide familiale sans rémunération en se fondant sur les articles L321-13 et L321-17 du Code rural et de la pêche maritime. En réponse aux moyens de la défenderesse, il réplique qu’en vertu des articles précités c’est à partir de 18 ans que le descendant peut revendiquer une créance de salaire différé, et ce peu important l’âge de la majorité civile, qu’il a travaillé à temps plein, et rappelle qu’aucune demande n’est formulée pour la période de l’apprentissage.
Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formulées par Madame [P] en soutenant d’une part que la demande concernant la prime d’arrachage est prescrite et irrecevable en ce que seule Madame [H] [D] exerçait sous le statut de fermière et d’autre part que la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive est injustifiée au regard de son refus de règlement amiable du litige et de son silence face aux demandes réitérées.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, Madame [U] [D] épouse [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 605, 778, 815, 826, 840, 843, 847, 849, 1240 et 1241 du Code civil et L321-13 du code rural et de la pêche maritime, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [V] [G] épouse [D] décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13] ainsi que de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [S] [D], son conjoint survivant, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [D] décédé le [Date décès 11] 2019 à [Localité 13], Juger qu’en l’absence d’éléments immobiliers à la succession point n’est besoin de nommer un notaire pour effectuer les opérations de compte liquidation et partage, Juger que n’est pas rapportée, sur les sommes reçues par Madame [U] [D] épouse [P], l’intention libérale des de cujus et que bien au contraire ces sommes ne sont venues qu’en remboursement de frais exposés pour le compte des de cujus, Débouter Monsieur [O] [D] de sa demande de rapport à succession de la somme de 74.693,76 €,Juger qu’il n’est pas établi à l’encontre de Madame [U] [D] épouse [P] d’éléments permettant de retenir un recel successoral, Débouter Monsieur [O] [D] de sa demande de ce chef, Débouter Monsieur [O] [D] de sa demande subsidiaire en rapport à succession et de sa demande infiniment subsidiaire en réduction des libéralités prétendument consenties à Madame [U] [D] épouse [P] dans la mesure où celle-ci n’a perçu aucune libéralité, Débouter Monsieur [O] [D] de sa demande de salaire différé faute de démontrer le bien-fondé de celle-ci ainsi que les heures qu’il aurait pu travailler pour ses parents dans le cadre de l’exploitation agricole, Condamner Monsieur [O] [D] à rapporter à la succession la somme de 28.196,28 € au titre des primes d’arrachage qu’il a perçues au lieu et place de l’usufruitier pour les années 2007 et 2008, Juger que Monsieur [O] [D] a commis un recel successoral en ne déclarant pas spontanément ces sommes, Appliquer sur la somme de 28.196,28 € la sanction du recel successoral à l’encontre de Monsieur [O] [D], Condamner Monsieur [O] [D] à porter et payer à Madame [U] [D] épouse [P] : 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
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Sur le salaire différé, la défenderesse réplique que Monsieur [D] ne peut pas revendiquer une telle créance pour les années antérieures à 1967 en ce qu’il n’avait pas atteint la majorité, qui était fixée jusqu’alors à 21 ans, et soutient qu’il ne justifie pas de la réalité ni des détails de son travail pendant la période demandée, que les documents fournis ne permettent pas de vérifier l’étendue de son travail, que les attestations sont insuffisantes et qu’il a été rémunéré en 1964 excluant de fait son droit au salaire différé pour cette période.
Sur les rapports à succession, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale des de cujus pour justifier le rapport des dons et que les éléments produits ne sont pas suffisants pour soutenir ses accusations de détournement des actifs ou de recel successoral. Sur les travaux réalisés par les de cujus sur l’immeuble dans lequel ils habitaient, elle soutient qu’ils étaient principalement destinés à l’entretien et au confort des usufruitiers et qu’aucun de ces travaux ne constitue une donation déguisée du nu-propriétaire de telle sorte qu’aucune somme ne doit être rapportée à la succession. Sur les mouvements de compte, elle réplique que les différents mouvements bancaires sont justifiés par des dépenses légitimes comme les obsèques ou dons familiaux et que les chèques et prélèvements d’espèces sont expliqués par les besoins des défunts, de telle sorte qu’ils ne justifient d’aucun rapport à la succession.
Sur le recel successoral, elle soutient que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’une volonté de déséquilibrer le partage en indiquant que les paiements qu’elle a effectués étaient justifiés et que son intention libérale n’est pas établie. Elle souligne qu’elle n’a rien caché à son frère car les justificatifs et éléments comptables lui sont accessibles.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] à rapporter à la succession les primes d’arrachage qu’il a conservées alors qu’elles devaient revenir à leur père, avec application des règles du recel successoral. Elle estime que même si l’action en répétition à l’encontre de son frère serait prescrite, ce manquement s’analyse en une donation indirecte soumise au rapport des libéralités conformément à l’article 883 du code civil. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2024 par ordonnance du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
1 - Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [G] épouse [D], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13], de la communauté ayant existé entre Madame [V] [G] épouse [D] et Monsieur [S] [D], son conjoint survivant, et de la succession de Monsieur [S] [D], décédé le [Date décès 11] 2019 à [Localité 13], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Le demandeur sollicite la désignation d’un Notaire, sans toutefois proposer de nom, alors que la défenderesse soutient l’absence de nécessité d’une telle désignation, en l’absence d’éléments immobiliers à la succession.
Le Tribunal relève toutefois qu’en l’état des rapports entre les parties, et au regard de la médiation avortée, une issue amiable semble peu probable.
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [J] [L], Notaire, situé [Adresse 9], [XXXXXXXX01], [Courriel 18].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2 - Sur les demandes de rapport à l’encontre de Madame [U] [D] épouse [P] et d’application de la sanction du recel successoral
Monsieur [O] [D] estime que Madame [U] [D] épouse [P] a bénéficié de donations rapportables pour la somme totale de 74.693,76 euros, et sollicite les rapports suivants, outre l’application de la sanction du recel successoral :
- Sommes réglées par chèques libellés à l’ordre de Madame [U] [P]: 18.945,54 €;
- Sommes virées au profit de Madame [U] [P] : 2 350 € ;
- Sommes retirées en espèces : 46.660 € ;
- Règlements opérés au bénéfice de tiers dans le cadre des travaux de la maison d’habitation dont [U] [P] était nue-propriétaire : 6.738,22 €.
Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Ainsi le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers ab intestat (sans testament) et à la succession de leur seul donateur. Toutes les donations sont présumées rapportables à l'exception des présents d'usage.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ainsi, il est constant qu’il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée de rapporter la preuve de l’intention libérale ayant conduit à un appauvrissement du donateur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
2.1 - Sur les sommes réglées par chèques
- Sur le chèque en date du 28 juin 2011 de 6.000 euros :
Il ressort des pièces produites que le 28 juin 2011, un chèque d’un montant de 6.000 euros a été tiré du compte bancaire de M. Ou Mme [S] [D], au profit de “[P] [U]”.
Ce chèque a été porté au débit du compte joint des défunts le 1er juillet 2011.
Madame [U] [P] soutient que ce chèque n’a fait que transiter sur son compte, que la somme de 6.000 euros était en réalité destinée à sa fille, c’est-à-dire la petite fille du défunt, dans le cadre de la construction de sa maison, et que ce don manuel a fait l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale le 12 juillet 2011, déclaration sur laquelle il est indiqué “6.000 € en date du 28 juin 2011 de la part de ses grands-parents”.
Monsieur [O] [D] relève toutefois à juste titre qu’aucune explication n’est fournie sur la raison pour laquelle ce chèque n’aurait pas été libellé directement au profit de la petite-fille si cette dernière en était le destinataire final.
En outre, la déclaration de don manuel produite en défense n’est qu’un simple imprimé CERFA ne portant aucune trace de son dépôt auprès de l’administration fiscale, qui ne saurait par conséquent emporter la conviction du Tribunal.
Dès lors, ce chèque de 6.000 euros ayant été libellé au nom de la défenderesse, il s’agit d’une donation caractérisant une intention libérale ayant conduit à l’appauvrissement des défunts.
Dans ces conditions, Madame [U] [D] épouse [P] devra rapporter la somme de 6.000 euros.
- Sur les chèques en 2014 :
Il ressort des pièces produites qu’en 2014, les chèques suivants ont été tirés du compte joint des défunts et libellés au nom de Madame [U] [P]:
- chèque de 546,20 euros en date du 11 février 2014 ;
- chèque de 361,50 euros en date du 25 avril 2014 ;
- chèque de 461,50 euros en date du 25 novembre 2014.
Madame [U] [D] épouse [P] expose que :
- le chèque de 546,20 € en date du 11 février 2014 correspond au remboursement de séances laser chez le docteur [N] suite au décollement de la rétine de Monsieur [S] [D] pour 105 € ; à la réparation d’appareils auditifs pour 89 € ; à l’anniversaire de deux des petits-enfants pour 100 €, étant rappelé que les de cujus avaient cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants) ; à l’achat de vêtements pour Monsieur [S] [D] pour 120 € (chemises, pull et gilet) ; au règlement du ramonage 2014 pour 70 € et à des courses alimentaires pour 62,20 €;
- le chèque de 361,50 € du 25 avril 2014 correspond à l’élagage des cyprès suite au courrier de la mairie de [Localité 13] à la demande d’[22] pour 300 € ainsi qu’à des courses alimentaires pour 61,50 € ;
- le chèque de 461,50 € en date du 25 novembre 2014 correspond à la réparation d’une serrure cassée pour 42 € ; l’achat d’un casque TV pour 110 € ; l’achat d’une station météo pour 55 €; au étrennes pour la fin de l’année 2014 pour 200 € et à des courses alimentaires pour 54,50€.
Toutefois, le Tribunal relève que Madame [U] [F] procède par affirmations et ne produit aucune facture ou ticket de caisse au titre des dépenses alléguées.
Dans ces conditions, elle devra rapporter à la succession la somme de 1.369,20 euros au titre des chèques perçus en 2014.
- Sur les chèques en 2015 :
Il ressort des pièces produites qu’en 2015, les chèques suivants ont été tirés du compte joint des défunts et libellés au nom de Madame [U] [P]:
- chèque de 753,80 euros en date du 25 mars 2015 ;
- chèque de 654,50 euros en date du 12 juin 2015 ;
- chèque de 653,20 euros en date du 13 juillet 2015 ;
- chèque de 636,80 euros en date du 28 septembre 2015 ;
- chèque de 573,40 euros en date du 20 novembre 2015.
Madame [U] [D] épouse [P] fait valoir que:
- le chèque de 753,81 € du 25 mars 2015 correspond au changement d’un chauffe-eau électrique pour 400,80 € ; ainsi qu’au changement d’un moteur pour les volets roulants pour 286 € et à des courses alimentaires pour 67 € ;
- le chèque de 654,50 € du 12 juin 2015 correspond au remboursement de l’achat d’un téléphone à grosses touches pour 39 € ; à l’achat de chaussures pour Monsieur [S] [D] pour 80 € ; à des lunettes de soleil pour Monsieur [S] [D] pour 48,50 € ainsi que d’un lave-linge pour 399 € ; enfin à des courses alimentaires pour 88 € ;
- le chèque de 653,20 € du 13 juillet 2015 correspond au remboursement de l’achat de vêtements pour 55 € ; d’un micro-onde pour 65 € ; d’un siège et d’une poignée de douche pour 60 € ; d’un tabouret de douche pour 49 € ; d’un cadeau pour le baptême de l’arrière-petit-fils pour 50 € ; d’une veste pour Monsieur [S] [D] pour 185 € ; de frais de ramonage pour 2015 (75 €) ainsi qu’à des courses alimentaires pour 114,20 € ;
- le chèque de 638,80 € du 28 septembre 2015 correspond à des cadeaux faits par les de cujus pour 100 € notamment à un petit-fils pour son anniversaire ; à un repas de famille pour les 70 ans de mariage des de cujus (traiteur) pour 212,50 € ainsi que d’un gâteau pour 78 € ; à l’achat
de vêtements et de draps pour Madame [V] [D] pour 131,30 € ; à l’achat d’un tensiomètre pour 64 € ainsi qu’à des courses alimentaires à hauteur de 51 € ;
- le chèque de 573,40 € du 20 novembre 2015 correspond à l’élagage des cyprès bleus le 20 novembre 2015 pour 200 € ; à des étrennes de fin d’année 2015 ainsi qu’à des courses alimentaires pour 53,40 €.
Si la défenderesse produit diverses factures, aucune des factures produites ne correspond aux montants précités portés sur les chèques.
Dès lors que ces chèques ont été tirés du compte des de cujus et libellés au nom de Madame [U] [P], cette dernière devra rapporter la somme totale de 3.271,70 euros au titre des chèques reçus en 2015.
- Sur les chèques en 2016 :
Il ressort des pièces produites qu’en 2016, les chèques suivants ont été tirés du compte joint des défunts et libellés au nom de Madame [U] [P] :
- chèque de 320,00 euros en date du 24 mars 2016 ;
- chèque de 780,56 euros en date du 13 avril 2016 ;
- chèque de 731,00 euros en date du 6 juin 2016 ;
- chèque de 676,53 euros en date du 19 juillet 2016 ;
- chèque de 760,25 euros en date du 7 septembre 2016 ;
- chèque de 656,80 euros en date du 18 octobre 2016.
Madame [U] [D] épouse [P] soutient que :
- le chèque de 320 € du 24 mars 2016 correspond notamment à la vidange de la fosse septique pour 272,65 € ainsi qu’à 47,35 € des courses alimentaires ;
- le chèque de 780,56 € du 13 avril 2016 correspond à une intervention sur l’évier de la cuisine ainsi qu’à des courses alimentaires pour 71,06 €;
- le chèque de 731 € du 6 juin 2016 correspond à l’achat d’un radiateur de salle de bains pour 58 € ; de quatre thermostats pour les radiateurs pour 116 € ; de produits de pharmacie non remboursés pour 56 € ; d’un déambulateur pour 65 € ; de chaussures pour Monsieur [S] [D] pour 49 € ; d’un pantalon pour Monsieur [S] [D] pour 50 € ; du ramonage de 2016 pour 75 € ; de cadeaux d’anniversaire pour les arrières petits-enfants pour 100 € ; de l’achat d’un détecteur de fumée pour 39 € et de courses alimentaires pour 123 € ;
- le chèque de 676,53 € du 19 juillet 2016 correspond au remboursement de l’achat et l’installation d’une barrière de protection pour les escaliers pour 65 € ; de l’achat d’un autocuiseur pour 134,90 € ; de l’achat d’un ventilateur pour 31 € ; de l’achat d’une canne anatomique pour 49 € ; de l’achat d’un sèche-cheveux pour 29 € ; de cadeaux aux arrières-petits enfants pour 120 € ; de l’achat de produits de pharmacie non remboursés pour 60,63 € ; de l’achat d’un plaid polaire pour 29 € ; de l’achat d’une loupe de lecture pour 19 € ; de l’achat d’un oreiller à mémoire de forme 46 € et de courses alimentaires pour 96 € ;
- le chèque de 760,25 € du 7 septembre 2016 correspond à l’achat d’un micro-ondes pour 92 € ; de fournitures de bureau pour le classement des papiers pour 75,20 € ; de deux pantalons femmes pour 111,98 € ; de frais de dermatologue non remboursés pour 46 € ; au remplacement d’une vitre cassée pour 88 € ; de l’achat d’une couette de lit avec mousses et draps pour 166,27 € ; de l’achat d’une protection de matelas pour 31 € ; de l’achat d’un coussin bouée pour le siège médical pour 37,80 € ; de l’achat d’un enfile bas de contention pour 26 € et de courses alimentaires pour 86 € ;
- le chèque de 656,80 € du 18 octobre 2016 correspond à l’achat de pantoufles pour 55 € ; de vêtements pour Madame [D] 53 € ; de produits pharmaceutiques non remboursés pour 67 € (résine pour réduire la fracture du bras de Madame [D] qui ne supportait pas le plâtre car trop lourd) ; des étrennes pour 320 € ; d’un pantalon et d’une veste pour Madame [V] [D] pour le mariage de sa petite-fille pour 76 € et de 85,80 € de courses alimentaires.
A nouveau, Madame [U] [D] épouse [P] produit une multitude de factures, dont aucune ne fait état d’un montant identique à ceux portés sur les chèques précités. Surtout, ces factures sont au nom de [S] [D], et non au nom de la défenderesse, et aucune pièce, telle que ses propres relevés de compte par exemple, ne permet de déterminer que Madame [P] a procédé à l’avance de ces paiements afin d’être remboursée ultérieurement par ses parents.
Dans ces conditions, Madame [U] [D] épouse [P] devra rapporter la somme totale de 3.925,14 euros au titre des chèques reçus en 2016.
- Sur les chèques en 2017 :
Il ressort des pièces produites qu’en 2017, les chèques suivants ont été tirés du compte joint des défunts et libellés au nom de Madame [U] [P] :
- chèque de 570,00 euros en date du 9 janvier 2017 ;
- chèque de 580,00 euros en date du 21 avril 2017 ;
- chèque de 429,50 euros en date du 9 novembre 2017.
La défenderesse explique que :
- le chèque de 570 € du 9 janvier 2017 correspond à l’achat de vêtements pour Madame [V] [D] à hauteur de 68 € ; à la participation à l’achat de la robe de mariée de [M] (la petite-fille des [A]) pour 200 € ; à l’achat d’un coffret en vue de poser le compteur d’eau de la maison des [A] ; ainsi qu’à des courses alimentaires à hauteur de 52 € ;
- le chèque de 580 € du 11 avril 2017 correspond à des achats de vêtements pour Monsieur [S] [D] pour le mariage de sa petite-fille pour 120 € ; l’achat de carrelage pour 93,10 € ; l’achat de colle pour la pose du carrelage de la salle de bains et la main-d’œuvre pour 150 € ; le ramonage pour 75 € ; un cadeau sur la liste mariage de [M] pour 100 € et à des courses alimentaires pour 49,90 €;
- le chèque de 429,50 € correspond à l’achat d’un lave-linge.
De même que précédemment, si des factures sont produites, leurs montants ne correspondent pas aux montants mentionnés sur les chèques, et en tout état de cause, la défenderesse ne justifie par aucun moyen de s’en être elle-même acquitté, ce qui aurait pu justifier d’un remboursement ultérieur par chèque.
Dès lors, Madame [U] [D] épouse [P] devra rapporter la somme totale de 1.579,50 euros au titre des chèques reçus en 2017.
- Sur les chèques en 2018 :
Il ressort des pièces produites qu’en 2018, les chèques suivants ont été tirés du compte joint des défunts et libellés au nom de Madame [U] [P] :
- chèque de 353,00 euros en date du “ /3/18" ;
- chèque de 459,00 euros en date du 4 avril 2018 ;
- chèque de 479,60 euros en date du 13 mai 2018 ;
- chèque de 489,60 en date du 3 août 2018 ;
- chèque de 475,50 euros en date du 10 septembre 2018 ;
- chèque de 543,30 euros en date du 13 novembre 2018.
Madame [U] [P] fait valoir que :
- le chèque de 353 € du 2 mars 2018 correspond à des étrennes avancées par elle-même fin 2017 pour 320 € ainsi qu’à des courses alimentaires pour 33 € ;
- le chèque de 459 € du 4 avril 2018 correspond à l’achat de matériel électrique pour 200 € ; l’achat de grillage et de piquets pour sécuriser la fosse septique pour 230,51 € ainsi qu’à des courses alimentaires pour 28,49 € ;
- le chèque de 479,60 € du 13 mai 2018 correspond à l’achat de matériel électrique pour 300 € ; à l’achat de pièces pour l’évacuation de la fosse septique pour 53,15 € ; au ramonage 2018 pour 75 € et à des courses alimentaires pour 51,45 € ;
- le chèque de 489,60 € du 3 août 2018 correspond à l’achat de matériel électrique pour 200 € ; au remboursement de soins ophtalmologiques non remboursés pour 116,60 € et au remplacement d’un matelas souillé pour 173 € ;
- le chèque de 475,50 € du 10 septembre 2018 correspond à l’achat de matériel électrique pour 300 € ; d’une chemise et d’un pyjama pour Monsieur [S] [D] pour 103 € et de courses alimentaires pour 72,50 € ;
- Le chèque de 543,30 € du 13 novembre correspond au solde de l’achat du matériel électrique pour 100 € ; à l’achat d’une radio pour 79,80 € ; un cadeau fait à [LM] (petit enfant) pour 40 € et aux étrennes de fin d’année pour 320 €.
Le Tribunal adoptera le même raisonnement que précédemment (absence de correspondance entre le montant des chèques et des factures produites, aucun justificatif du paiement par Madame [P] de ces factures) pour conclure que Madame [U] [D] épouse [P] devra rapport de la somme de 2.800 euros au titre des chèques perçus en 2018.
S’agissant des autres chèques établis en 2013 et 2014, la défenderesse indique à juste titre qu’ils ont été libellés au nom de son époux et de sa fille, non successibles, de sorte qu’ils n’ouvrent pas droit à rapport à succession.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [D] épouse [P] devra rapporter à la masse partageable la somme totale de 18.945,54 euros au titre des chèques reçus (6.000 + 1.369,20 + 3.271,70 + 3.925,14 + 1.579,50 + 2800).
2.2 - Sur les sommes réglées par virements
Il ressort de l’analyse des relevés de compte produits que les virements suivants ont été émis, à partir du compte joint des défunts, vers celui de Madame [U] [P] :
- 500 euros le 13 avril 2012 ;
- 600 euros le 28 janvier 2013 ;
- 600 euros le 20 février 2013 ;
- 650 euros le 16 décembre 2013.
Ces virements, sans contrepartie alléguée ni justifiée, s’analysent en des donations pour un total de 2.350 euros.
Dans ces conditions, Madame [U] [D] épouse [P] devra rapporter à la masse partageable la somme totale de 2.350 euros au titre des virements reçus.
2.3 - Sur les retraits d’espèces
Monsieur [O] [D] soutient que les retraits d’espèces de janvier 2011 à février 2019 représentent un total de 46.660 euros, et sollicite que sa soeur soit condamnée à rapporter cette somme à la succession.
Il fait ainsi valoir les retraits d’espèce suivants :
- 3.680 euros en 2011 ;
- 5.120 euros en 2012 ;
- 4.500 euros en 2013 ;
- 4.630 euros en 2014 ;
- 4.570 euros en 2015 ;
- 5.480 euros en 2016 ;
- 9.410 euros en 2017 ;
- 8.670 euros en 2018 ;
- 600 euros pour les mois de janvier et février 2019.
A titre liminaire, le Tribunal relève qu’au-delà du montant total qui paraît important, le montant moyen des retraits d’espèce jusqu’en 2016 s’élève entre 350 et 400 euros par mois, ce qui ne semble pas démesuré s’agissant d’un couple.
Pour les années 2017 et 2018, le montant moyen mensuel des retraits d’espèces se situe entre 700 et 800 euros par mois.
Si la défenderesse fait valoir dans ses écritures que ses parents réglaient de nombreux artisans “au noir”, cela n’est par définition étayé par aucune pièce.
En tout état de cause, et en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de justifier que ces sommes ont directement bénéficié à sa soeur.
Aucune des pièces produites ne permet d’établir que ces retraits d’espèces auraient bénéficié à Madame [U] [P], de sorte que la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
2.4 - Sur les règlements au bénéfice de tiers
Il est constant qu’aux termes de l’acte notarié de donation-partage en date du 18 mai 2001, Madame [U] [D], épouse [P], s’est vue attribuer la nue- propriété de la maison d’habitation située à [Adresse 14] » cadastrée section AT n°[Cadastre 2],
d’une surface de 3a, 42 ca, outre terrain attenant, cadastré section AT n°[Cadastre 3], d’une surface de 19 a, 74 ca, et qu’au regard de l’âge des donateurs, l’usufruit a été évalué à 10 % de la valeur de la pleine propriété.
Monsieur [O] [D] fait valoir que la consultation des relevés du compte courant de ses parents révèle l’établissement de nombreux chèques, libellés au nom de cabinet de géomètre, de fournisseurs de matériaux de construction, et d’entrepreneurs du bâtiment, tendant à la réalisation de travaux entre 2017 et 2018 sur leur maison d’habitation objet de la donation-partage, alors qu’ils étaient âgés respectivement de 99 et 97 ans, et qu’ils n’étaient plus propriétaires.
Il se prévaut ainsi des paiements suivants :
- Le 21 novembre 2016, un chèque de 500 €, débité le 14 décembre 2016, libellé à l’ordre du Cabinet [20], géomètre-expert à [Localité 21] ;
- Le 23 janvier 2017, un chèque de 784 €, débité le 1er février 2017, libellé à l’ordre du Cabinet [20], géomètre-expert à [Localité 21] ;
- Le 22 février 2017, un chèque de 2.200 €, débité le 27 février 2022, libellé à l’ordre de [E] [W], maçon à [Localité 24] ;
- Le 26 juin 2017, un chèque de 495 € libellé à l’ordre de «TOUT A L’HORIZON [B]», société de travaux de finition ;
- Le 3 janvier 2018, un chèque de 342,91 €, débité le 10 janvier 2018, libellé à l’ordre de «[12]», entreprise de menuiseries, fenêtres PVC à [Localité 13] ;
- Le 24 avril 2018, un chèque de 1.410,23 €, débité le 25 avril 2018, libellé à l’ordre de «Chausson», magasin de matériaux de construction à [Localité 13] ;
- Le 10 juin 2018, un chèque de 1.006,08 €, débité le 13 juin 2018, libellé à l’ordre de « [17] », société de carrière et sables, matériaux de construction, à [Localité 13].
Il en conclut que c’est la somme totale de 6.738,22 euros qui a ainsi été réglée par les de cujus pour des travaux dont ils n’avaient pas à supporter le coût en leur qualité de simples usufruitiers.
Aux termes de l’article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 de ce code ajoute que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
En l’espèce, la défenderesse relève à juste titre que si la loi n’impose pas à l’usufruitier de réaliser des travaux, elle ne lui interdit nullement de réaliser de tels travaux pour la conservation de l’immeuble ou pour le confort des occupants.
En toutes hypothèses, le seul fait que des chèques aient été libellés au nom d’entrepreneurs ou de fournisseurs de matériaux de construction ne permet pas de déterminer la nature - travaux d’entretien ou grosses réparations - des travaux allégués.
De surcroît, il n’est nullement démontré une intention libérale à l’égard de Madame [U] [D] épouse [P] pouvant justifier un rapport à la masse partageable.
Dans ces conditions, la demande de ce chef sera rejetée.
2.5 - Sur l’application de la sanction du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l'intention frauduleuse (élément intentionnel).
En l’espèce, l’élément matériel est caractérisé par l’encaissement de chèques et la réception de virements, alors que l’élément intentionnel réside dans l’absence de révélation spontanée, outre l’absence de réponse aux courriers qui ont été adressés à Madame [U] [P] le 7 janvier 2022 par le conseil de Monsieur [O] [D], et le 18 juillet 2022 par voie d’huissier de justice.
Dans ces conditions, il sera fait application de la sanction du recel successoral, et Madame [U] [D] épouse [P] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 21.295,54 euros (18.945,54 + 2.350).
3 - Sur la demande de créance de salaire différé de Monsieur [O] [D]
Monsieur [O] [D] expose qu’à compter du 2 novembre 1962, alors âgé de 16 ans, il était placé comme apprenti au sein de l’exploitation agricole familiale, sous la responsabilité de son père, chef d’exploitation, pour la période du 2 novembre 1962 au 8 août 1964, date de ses dix- huit ans.
Il ajoute qu’à l’issue de cette période d’apprentissage, il a continué à travailler dans l’exploitation familiale en qualité d’aide familial.
Il soutient ainsi qu’à compter du 9 août 1964, date de ses 18 ans, jusqu’au 1er septembre 1965, date de son incorporation sous les drapeaux, puis du 1er janvier 1967, date de son retour du service militaire jusqu’au 17 mars 1969, il était aide-familial et ne percevait aucune rémunération. Il en conclut être créancier d’une créance de salaire différé, désormais exigible, en l’état du décès de ses ascendants et de leur qualité d’exploitants.
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, “les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à
2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant”.
Monsieur [O] [D] sollicite une créance de salaire différé pour sa participation à l’exploitation familiale de 1964 à 1969, excepté pour sa période d’incorporation, ce qui est contesté par la défenderesse, laquelle estime que son frère ne justifie ni de cette activité, ni de sa périodicité, ni des heures travaillées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [D] produit :
- l’attestation de Monsieur [Z] [T], indiquant “Je soussigné [Z] [T], certifie que Monsieur [O] [D] a été aide familial chez son père Monsieur [S] [D], de sa sortie du collège en 1962 jusqu’à son installation comme exploitant agricole” ;
- l’attestation de Madame [K] [BE] épouse [C] dans des termes parfaitement identiques: “Je soussigné [K] [BE], certifie que Monsieur [O] [D] a été aide familial chez son père, Monsieur [S] [D], de sa sortie du collège en 1962 jusqu’à son installation comme exploitant agricole”.
Toutefois, ces deux attestations ne permettent pas d’établir une participation directe et effective à l’exploitation familiale durant ces années.
Monsieur [O] [D] produit cependant une attestation d’affiliation de la MSA en ces termes: “Je soussignée, [Y] [R], Directeur de la Mutualité Sociale Agricole du Gard, [Adresse 23], certifie que :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 16]
[Localité 13]
né le 08/08/1946
relevait de notre organisme, comme aide-familial, au cours de la période comprise entre le 01 01 1968 et le 17 03 1969.”
Dès lors, Monsieur [O] [D] établit la réalité de sa qualité d’aide familial pour la période allant du 1er janvier 1968 au 17 mars 1969, et peut prétendre à une créance de salaire différé pour cette période, étant relevé qu’il était âgé de plus de 18 ans, étant précisé que cet âge de 18 ans prévu initialement à l’article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, y compris lorsque la majorité était fixée à 21 ans.
Ainsi, la créance de salaire différé est évaluée de la façon suivante, pour la période retenue du 1er janvier 1968 au 17 mars 1969, soit pendant un an et 75 jours:
SMIC à la date de l’assignation : 10,48 €
- 2/3 X 2080 X 1 an X 10,48 € = 15.918,93 € ;
- 2/3 X 2080 X 75/365 X 10,48 € = 2.986,08 € ;
TOTAL: 18.905,01 €.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [D] est bien fondé à solliciter la somme de 18.905,01 € à titre de créance de salaire différé, en sus de ses droits successoraux.
4 - Sur la demande reconventionnelle de Madame [U] [D] épouse [P] au titre des primes d’arrachage et d’application de la sanction du recel successoral
Madame [U] [D] épouse [P] soutient qu’en 2007, Monsieur [O] [D], nu-propriétaire des parcelles cadastrées communes de [Localité 13] n° AT [Cadastre 3] pour une superficie de 19 a et 74 ca et n° AT [Cadastre 4] pour une superficie de 1 ha08 a 27 ca a demandé et obtenu de son père l’accord pour arracher ses vignes pour pouvoir ensuite les renouveler.
Elle ajoute qu’en 2008, son frère, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 13] n° AT [Cadastre 8] pour une superficie de 2 ha 39 a 55 ca a demandé et obtenu de son père l’accord pour arracher ses vignes pour pouvoir ensuite les renouveler.
Elle expose que la prime d’arrachage était de 6.300 € l’hectare, et en déduit que l’indemnité d’arrachage était donc :
• pour 2 ha 08 a 01 ca de 13.104,63 € ;
• pour 2 ha 39 a 55 ca de 15.091,65 €.
Elle en déduit que ces primes auraient dû être versées à Monsieur [S] [D] alors qu’elles ont été conservées par son fils, Monsieur [O] [D], lequel doit rapport à la succession de ces sommes soit un total de 28.196,28 €, s’agissant d’un avantage en nature.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse produit les déclarations d’intention d’arrachage remplies par [H] [D] les 9 novembre 2006 et 2 octobre 2007.
Il ne résulte d’aucune pièce que de tels documents auraient été remplis par Monsieur [O] [D], ni qu’il aurait touché des primes à ce titre, ni encore du quantum allégué.
Dès lors, Madame [U] [D] épouse [P] sera déboutée de sa demande de ce chef, et par voie de conséquence de sa demande d’application de la sanction du recel successoral.
5 - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [U] [D] épouse [P] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que le droit d'ester en justice comme tout droit subjectif n'a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle a subi à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] relève à juste titre que Madame [U] [D] épouse [P] n’a jamais donné suite aux courriers qui lui ont été notifiés, y compris par voie d’huissier.
Dès lors, Monsieur [O] [D] a été contraint d’introduire la présente instance, et la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive.
Dans ces conditions, Madame [U] [D] épouse [P] sera déboutée de sa demande de ce chef.
6 - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [G] épouse [D], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13], de la communauté ayant existé entre Madame [V] [G] épouse [D] et Monsieur [S] [D], son conjoint survivant, et de la succession de Monsieur [S] [D], décédé le [Date décès 11] 2019 à [Localité 13],
Commet pour y procéder Maître [J] [L], Notaire, situé [Adresse 9], [XXXXXXXX01], [Courriel 18] ;
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, par moitié chacune, de chaque héritier réservataire ;
Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties ,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
- dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
- dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Condamne Madame [U] [D] épouse [P] à rapporter à la succession de Madame [V] [G] épouse [D] et Monsieur [S] [D] la somme de 21.295,54 euros ;
Dit qu’il sera fait application de la sanction du recel successoral sur cette somme de 21.295,54 euros et que Madame [U] [D] épouse [P] sera privée de tous droits sur cette somme ;
Fixe à la somme de 18.905,01 € la créance de salaire différé de Monsieur [O] [D] ;
Déboute Madame [U] [D] épouse [P] de sa demande de rapport au titre des primes d’arrachage ;
Déboute Madame [U] [D] épouse [P] de sa demande d’application de la sanction du recel successoral ;
Déboute Madame [U] [D] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,