Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonab, société en nom collectif, dont le siège est 4, rue de la Gare, 92300 Levallois-Perret,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Cannes (Section commerce), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sonab, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée, à compter du 15 avril 1997, par la société Sonab, en qualité de vendeuse qualifiée en bijouterie ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 1998 ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Y... n'est pas établie car l'employeur n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de la disparition des bijoux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne lui imputait pas la disparition des bijoux, mais lui faisait grief de n'avoir pas signalé leur disparition ou leur perte, et qu'il appartenait aux juges de se prononcer sur ce grief, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sonab et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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