Cour de cassation, 22 octobre 1986. 85-93.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.876
Date de décision :
22 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
1° le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
2° la société civile immobilière Gentilly-Frileuse, partie civile,
3° X... Pierre, Y... Albert,
contre un arrêt de ladite Cour en date du 20 juin 1985 qui, se prononçant en matière de réparations civiles, dans les poursuites suivies contre X... et Y... du chef d'abus de confiance, a constaté la nullité d'actes de la procédure et du jugement entrepris, ordonné leur retrait du dossier de la procédure et renvoyé la partie civile à se pourvoir.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de X... et de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui desdits pourvois, que dès lors ceux-ci doivent être rejetés ;
Sur les pourvois du procureur général près la Cour d'appel de Paris et de la société civile immobilière Gentilly-Frileuse :
Vu les mémoires produits ;
Attendu que, statuant sur le seul appel interjeté par la partie civile, la société civile immobilière Gentilly-Frileuse, contre un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 mai 1984 qui avait relaxé des fins de la poursuite X... et Y... renvoyés devant cette juridiction sous la prévention d'abus de confiance et avait débouté ladite partie civile de sa demande, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a constaté la nullité du réquisitoire définitif du 29 décembre 1983, de l'ordonnance de renvoi du 27 janvier 1984, des citations devant le tribunal et du jugement précité, ordonné que " ces documents " soient déposés au greffe de ladite Cour puis renvoyé la partie civile à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;
Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général :
Attendu que si le Ministère public ne peut poursuivre l'annulation de décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général commis à sa garde, tel est le cas dès lors, comme en l'espèce, que la Cour d'appel, sur le seul appel de la partie civile, a constaté la nullité d'un jugement de relaxe, devenu définitif en ce qui concerne l'action publique ainsi que de divers actes de la procédure, dont le réquisitoire définitif du procureur de la République, et ordonné le dépôt au greffe des actes annulés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 497, 509, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que la Cour d'appel, saisie par le seul appel de la partie civile, a annulé le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi et le jugement entrepris, alors qu'en l'absence d'appel du Ministère public, la Cour ne pouvait, sur le seul appel de la partie civile, annuler le jugement en ce qu'il avait prononcé une relaxe et que, l'action publique étant éteinte, la Cour ne pouvait davantage annuler le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi et renvoyer la partie civile à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la SCI Gentilly-Frileuse et pris de la violation des articles 388, 497, 509, 512, 515, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour d'appel, qui n'était saisie que de l'appel de la partie civile, a annulé le jugement entrepris et refusant d'évoquer, a renvoyé la partie civile à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ;
" aux motifs que le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi n'ayant visé aucun des contrats strictement énumérés par l'article 408 du Code pénal, étaient entachés d'une nullité d'ordre public qui avait préjudicié aux droits de la défense et devait être relevée d'office par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en raison de l'annulation des actes de procédure antérieurs au jugement dont la nullité était prononcée par voie de conséquence, la Cour d'appel ne pouvait évoquer et que dès lors la partie civile devait être renvoyée à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ;
" alors d'une part qu'en l'absence d'appel du Ministère public et des prévenus, la Cour d'appel saisie du seul appel de la partie civile, ne pouvait annuler la procédure antérieure et renvoyer la partie civile à se pourvoir sans méconnaître les règles de l'appel et sans violer ensemble les articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
" alors d'autre part et de toutes façons que dès l'instant où elle annulait le jugement entrepris, la Cour d'appel, qui, nonobstant l'annulation des actes en vertu desquels les prévenus avaient été renvoyés en police correctionnelle, demeurait valablement saisie des intérêts civils dans les limites fixées par l'acte d'appel et devait dès lors obligatoirement évoquer dans les conditions prévues par l'article 520 du Code de procédure pénale, ne pouvait refuser d'évoquer et renvoyer la partie civile à se pourvoir sans violer le texte précité " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'en l'absence d'appel du Ministère public, la Cour d'appel saisie seulement du recours formé par la partie civile ne pouvait que rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis afin de prononcer sur les réparations civiles et ne pouvait plus statuer sur la validité des actes relatifs à l'action publique ;
D'où il suit qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les textes visés aux moyens ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé par la partie civile :
REJETTE les pourvois de X... et Y... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (9e chambre) du 20 juin 1985 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
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