Cour de cassation, 13 octobre 1988. 87-41.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.332
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Eugène C..., demeurant la Forge Fallot, Airel (Manche), actuellement en redressement judiciaire,
2°/ Monsieur B..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Eugène C...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 septembre 1986, par le conseil de prud'hommes de Coutances, au profit :
1°/ de Monsieur Philippe A..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ...,
2°/ de Monsieur Alain C..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ...,
3°/ de Monsieur Christian C..., demeurant à Villiers Fossard (Manche), Cerisy la Forêt,
4°/ de Monsieur Jean-Marie D..., demeurant à Villiers Fossard (Manche), Cerisy la Forêt, "Hôtel Mauger",
5°/ de Monsieur Roger Y..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Foussard, avocat de M. Eugène C... et de M. B... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 516-31, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, le tribunal de commerce de Saint-Lo a, par jugement du 16 mars 1986, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Eugène C... et a désigné M. B... comme administrateur ; que le 12 septembre 1986 M. Z... et quatre autres salariés au service de M. C... ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir condamnation de MM. C... et B... au paiement d'indemnités de congés payés ; Attendu que pour faire droit à ces demandes la formation de référé a retenu que la caisse de congés payés du bâtiment avait refusé le paiement des indemnités afférentes à la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quels étaient les motifs du refus de la caisse de congés payés et si en conséquence la créance des salariés à l'encontre de M. C... n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
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