Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
Retour de cassation
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 19
RG 24/02242
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTTA
[C] [N]
C/
[I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023, enregistré sous le N°863 F-D
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 19 Novembre 2021enregistré sous le RG 17/17774
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00738.
APPELANTE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [N] a effectué des prestations de travail en qualité d'auxiliaire de vie à compter de 2010 au profit de Mme [U] [V], majeure protégée placée sous tutelle le 21 juin 2007 par un juge des tutelles, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var, ayant été désignée en qualité de tutrice.
Soutenant qu'elle exerçait cette mission à la demande de la fille de Mme [V], Mme [I] [A], la salariée a saisi la juridiction prud'homale de Toulon le 18 juillet 2012 aux fins d'obtenir la résiliation aux torts de celle-ci du contrat de travail les liant, puis a fait appeler en intervention forcée l'UDAF du Var ès qualités.
Mme [U] [V] est décédée le 30 décembre 2015, et la salariée a fait appeler en intervention forcée Mme [I] [V] épouse [A], Mme [R] [V] épouse [T], Mme [L] [V] épouse [X], M.[E] [V] et Mme [F] [D], en qualités d'ayants-droit d'[U] [V], et M. [W] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [V].
Par jugement du 30 août 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le contrat de travail est atteint de nullité et ne peut produire aucun effet,
- dit que les parties seront remises en l'état
- rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [N],
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'UDAF du Var de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code civil,
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Sur appel de la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 19 novembre 2021, a :
- déclaré Mme [N] recevable en son appel,
- déclaré M. [W], ès qualités, irrecevable en ses demandes,
- déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'UDAF du Var, en qualité de représentant légal d'[U] [V],
- condamné Mme [A] à payer à Mme [N] les sommes de :
- 4 289,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et 2011,
- 428,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] à payer à l'UDAF du Var la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- et condamné Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2023, a statué ainsi :
«REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] du surplus de ses demandes en paiement au titre des rappels des salaires à compter de février 2011, outre les congés payés correspondants, de la somme de 2 996,50 euros bruts au titre des salaires pour l'année 2012 et jusqu'au 30 juin 2012 outre les congés payés correspondant soit 299,65 euros, de la somme de 1 014,20 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 101,42 euros au titre du rappel des congés payés sur le préavis, de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 1 014,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 101,42 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur le préavis, de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et tendant à ordonner à Mme [A] de lui remettre au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le certificat de travail, les bulletins de salaire de janvier 2010 à la date de résiliation et l'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [A] aux dépens.»
La salariée a saisi la cour de renvoi par déclaration du 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 avril 2024, Mme [N] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON dans toutes ses dispositions critiquées, et dans les limites de l'arrêt de cassation rendu.
JUGER que les salaires dus à Mademoiselle [N] n'ont pas été payés et qu'à compter du 30 juin 2012 la salariée ne s'est plus vu fournir de travail.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de l'employeur et ce en raison des manquements de ce dernier.
En conséquence :
CONDAMNER Madame [A] [I] à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes :
- La somme de 4808,17€ bruts au titre des salaires pour l'année 2011 outre les congés payés correspondant soit 480,81 €.
- La somme de 2 996.50€ bruts au titre des salaires pour l'année 2012 jusqu'au 30 juin 2012 outre les congés payés correspondant soit 299.65 €
- La somme de 1014.20€ au titre de l'indemnité de préavis outre 101.42€ au titre du rappel des congés payés sur le préavis.
- La somme de 5000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La somme de 200 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
ORDONNER à Madame [A] de remettre à Mademoiselle [N] sous astreinte de 100.00€ par jour de retard :
- Le certificat de travail.
- Les bulletins de salaire de janvier 2010 au 30/06/2021.
- L'attestation Pôle Emploi
CONDAMNER Madame [A] [I] à payer à Mademoiselle [N] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Mme [N] a fait signifier à Mme [A] l'acte de saisine, ses conclusions et l'avis de fixation pour l'audience du 10 décembre 2024.
Cet acte délivré à la dernière adresse connue de Mme [A] a été transformé en procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour de renvoi relève que par le rejet du pourvoi principal de Mme [A], la Haute Cour n'a pas remis en cause les motifs de la cour d'appel ayant déduit de certains indices, l'existence d'un lien de subordination entre les parties, conduisant à dire que seule Mme [A] avait la qualité d'employeur de Mme [N], nonobstant la réalisation de prestations au profit de Mme [U] [V], et mettant de fait hors de cause les indivisaires ès qualités et le mandataire de l'indivision [V].
Sur les rappels de salaire
Dans la mesure où Mme [A] n'a pas démontré que la salariée avait refusé d'exécuter sa prestation de travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition sur la période postérieure au mois de janvier 2011, Mme [N] est en droit d'obtenir un rappel de salaire sur l'année 2011 puis du 1er janvier au 30 juin 2012.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande correspondant à 12h30 par semaine au taux horaire brut de 9 € en 2011 puis de 9,22 € en 2012, soit la somme de :
4 808,17 + 2 996,50 = 7'804,67 euros outre l'incidence de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur la résiliation judiciaire
Il résulte des circonstances de la cause que Mme [N] a été embauchée sans contrat écrit, n'a pas été payée de ses salaires, n'a pas reçu de bulletins de salaire et a été renvoyée sans procédure de licenciement ni rupture conventionnelle.
En conséquence, ces manquements de l'employeur à ses obligations légales dès lors qu'ils ont eu pour conséquence de priver la salariée non seulement de sa rémunération pendant plusieurs mois mais également des garanties résultant de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement revêtent un caractère de gravité tel qu'ils justifient le prononcé de la résiliation judiciaire.
2- sur les conséquences financières
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté est fondée à solliciter les indemnités de rupture, dont les montants ne sont pas discutés.
Au regard du salaire de référence retenu de 507,10 euros et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieure, le préjudice subi par Mme [N] du fait de la perte de son emploi et des circonstances de la rupture, doit être fixé à la somme de 1 200 euros.
L'employeur devra lui délivrer sous astreinte les documents sociaux et les bulletins de salaire sur la période de travail concernée.
Sur les frais et dépens
L'employeur succombant au principal doit s'acquitter des dépens de la présente procédure et payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [C] [N] à Mme [I] [V] épouse [A], aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamne Mme [I] [A] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 7'804,67 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les années 2011 & 2012
- 780,46 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 014,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 101,42 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à Mme [I] [A] de délivrer à Mme [N] les bulletins de salaire des années 2010, 2011 et 2012, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision et à l'arrêt du 19/11/2021,
Dit qu'à défaut de remise de la totalité des documents dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, Mme [A] y sera contrainte sous astreinte de 50 euros pendant 60 jours,
Condamne Mme [A] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT