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Cour de cassation, 29 juin 1988. 85-43.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.405

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), BP.3303, et Me Z..., syndic au règlement judiciaire de M. X..., domicilié ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1985 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant à Messei (Orne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service de M. X... depuis 1974 en qualité de VRP, estimant avoir été, à partir de 1979, mis, par son employeur, dans l'impossibilité de poursuivre son activité, a pris acte de la rupture du contrat de travail et assigné M. X... en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ayant demandé la confirmation du jugement entrepris, il incombait à la cour d'appel de réfuter les motifs de ce dernier, tirés notamment de ce que la correspondance échangée par les parties excluait toute décision de rompre le contrat de travail, démontrant au contraire que l'employeur mettait le VRP en mesure de poursuivre normalement son activité ; qu'en omettant de réfuter ces motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, sans être tenue de répondre à tous les arguments que ceux-ci avaient fait valoir à l'appui de leur décision ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à M. Y... une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu des éléments du dossier il y avait lieu d'allouer au VRP la somme qu'il réclamait ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz