Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1004
N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV5A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 09h55
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [Z]
né le 03 Juillet 1968 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 11/09/2023 à 15 h 39 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 septembre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [Z]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [Z],
Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 14 août 2023,
Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2023 à 17h12 et l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z] le 11 septembre 2023 à 15h39 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
il n'existe pas de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement car le consulat du Maroc ne délivre pas de laissez-passer et deux vols ont déjà été annulés. En tout état de cause intéressée ne pourra pas être éloigné,
Vu les débats lors de l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [I] [Z] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [I] [Z] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement
Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : « les services préfectoraux ont justifié de plusieurs relances envers le consulat marocain ; ils ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités souveraines consulaires étrangères ; il ressort de ces éléments que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer afin de mettre exécution de la mesure d'éloignement, d'autant que la photocopie d'un passeport valide a été adressée à l'autorité consulaire marocaine'..certes, le Maroc a été frappé par un violent séisme dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Toutefois, au stade actuel de la mesure de rétention administrative il ne saurait être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative ».
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et que l'éloignement de Monsieur [I] [Z] peut encore avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [I] [Z] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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