Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45VO
N° : /MM
Assignation du :
31 Mai et 6 juin 2024
N° Init : 23/56591
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société ALTERABITA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
S.A.S SN ERCT CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 mai et 6 juin 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour le SDC DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 6] ;
RENDONS COMMUNE à :
- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société ALTERABITA
- la S.A.S SN ERCT CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 25 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Emmanuelle DELERIS
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