Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-18.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.456
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Rémy X...,
2°/ Madame X...,
demeurant ensemble ... (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1°/ Monsieur Yves Y..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
2°/ Monsieur Claude Y..., demeurant ... (18e),
3°/ Monsieur Alain Y..., demeurant 20, boulevard Guist'hau à Nantes (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1988) d'avoir, en application d'une clause résolutoire, constaté la résiliation du bail de locaux à usage mixte, commercial et d'habitation, qui leur avait été consenti par les consorts Y..., alors, selon le moyen, "1°/ que la clause du bail, dont la violation était invoquée, précisait, in fine, que, "dans l'ensemble, les lieux loués forment une location indivisible à titre commercial pour le tout" ; qu'en omettant de reproduire et, partant, de tenir compte de cette stipulation finale qui ne faisait pas obligation au preneur d'habiter personnellement les locaux d'habitation et ne lui interdisait pas non plus d'affecter ceuxci à l'exploitation du commerce autorisé par le bail, la cour d'appel a dénaturé par omission la clause litigieuse et y a ajouté une interdiction qu'elle ne comportait pas, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'existence de deux stipulations contradictoires oblige le juge à rechercher la commune intention des parties ; qu'à supposer que la stipulation finale omise n'eût pas rendu claire et précise la clause litigieuse, la cour d'appel se devait alors de déterminer le sens et la portée de cette clause prise dans son ensemble ; qu'en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale
au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que les époux X...
avaient fait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise que l'appartement, vu son état et son inconfort, était inapte à l'usage d'habitation, ce qui constituait un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer les lieux dans un état tel que les locataires pussent en jouir conformément à leur destination, manquement qui autorisait ces derniers à les utiliser pour les besoins de l'activité commerciale prévue au bail ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions, qui soulignaient la mauvaise foi des bailleurs dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les lieux loués devaient servir pour partie à l'exploitation du commerce et, pour une autre partie, à l'habitation, et qu'ils ne pouvaient, même temporairement, être utilisés à un autre usage, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, souverainement retenu que celuici n'autorisait pas les locataires à utiliser les pièces d'habitation comme réserve de marchandises ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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