Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09048 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHJ
Minute : 24/00998
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Alain FAGBEMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Zaïre)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 16
DÉBATS
À l’audience non publique du 27 Mars 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [F] [J], de nationalité congolaise, et Monsieur [W] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 4 enfants :
- [R], née le [Date naissance 10] 2001,
- [K], né le [Date naissance 8] 2002,
- [E], né le [Date naissance 3] 2005,
- [L], né le [Date naissance 5] 2009.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 novembre 2020, Madame [D] [F] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment :
-Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
-Attribué à Madame [D] [F] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 13] à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférant ;
-Rappelé l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions respectives Madame [D] [F] [J], les parties s'accordent sur l'ensemble des mesures sollicitées. Ils demandent ainsi au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture;
- Ordonner les publications légales ;
- Fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2015 ;
- Ordonner que l'épouse reprenne son nom de jeune fille ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- Dire que l'autorité sera conjointement exercée sur l'enfant mineur du couple ;
- Dire que l'enfant résidera au domicile maternel ;
- Dire que Monsieur [W] [V] exercera un droit de visite et d'hébergement organisé comme suit :
En période scolaire :
Les premières, troisièmes, voire cinquième fin de semaine - du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
En période de vacances :
Les années paires - la première moitié des vacances scolaires,
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [D] [F] [J] sollicite plus particulièrement de :
- Renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de la communauté ayant existée entre eux.
Monsieur [W] [V] sollicite plus particulièrement de :
- Déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- Dire qu'il n'y a lieu de fixer une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [W] [V].
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineure et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, une ordonnance de clôture a été délivrée le 4 octobre 2023.
Le délibéré a été fixé au 27 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 17 novembre 2022 par Madame [D] [F] [J] et le 26 octobre 2022 par Monsieur [W] [V]
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [D] [F] [J], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo)
Et de
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Zaïre)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2015 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sur [L] est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [L] au domicile de Madame [D] [F] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père s'exercera comme suit :
En période scolaire :
Les premières, troisièmes, voire cinquième fin de semaine - du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
En période de vacances :
Les années paires - la première moitié des vacances scolaires,
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires,
À Charge pour lui de chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
DISPENSE Monsieur [W] [V] du paiement de la contribution alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAME Madame [D] [F] [J] et Monsieur [W] [V] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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