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Cour d'appel, 05 février 2014. 13/00752

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00752

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 FÉVRIER 2014 N°2014/108 Rôle N° 13/00752 SNC EPC FRANCE C/ CPAM DU VAR ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS) Grosse délivrée le : à : Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 26 Octobre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21101738. APPELANTE SNC EPC FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette AUGE, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2014 Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SCN EPC France a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 26 octobre 2012 qui a rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur [E] le 26 octobre 2012 Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2014, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [E] lui était inopposable. Oralement, à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement. L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante soutient à titre principal l'inopposabilité de la décision de la Caisse en faisant valoir que l'agent administratif qui lui avait notifié cette décision n'avait pas reçu délégation de signature ou de pouvoir du directeur de la Caisse. La Cour constate que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a fourni aucune explication ni pièce justificative pour contester l'argument de l'appelante. Il résulte de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale que la Caisse statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Les caisses primaires d'assurance maladie qui, aux termes de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, 'sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité', constituent des organismes de droit privé. En vertu de l'article R. 122-3 du code, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie « assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la caisse ». L'article D. 253-6 prévoit qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. La décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit être prise par le directeur de la caisse ou par son directeur adjoint ou par un agent. La preuve d'un acte de délégation de signature donné à l'auteur de la décision doit être fournie à première demande. En l'espèce, et malgré des conclusions écrites communiquées par l'appelante à l'intimée, celle-ci n'a pas fourni la délégation de signature donnée à Madame [R] [D], « correspondant risques professionnels » qui, dans son courrier du 1er juillet 2011 avait écrit : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence. (...) ». Ce document permet de constater que c'est bien Madame [D] qui a pris la décision. La Caisse n'a fourni aucune explication sur l'argument concluant à l'inopposabilité soutenu par l'appelante. Elle n'a pas contesté cette absence de délégation de signature et de pouvoir ni ses effets quant à l'inopposabilité soulevée par l'employeur. Ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision soit déclarée inopposable à ce dernier. La Cour infirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 26 octobre 2012, Et statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS EPC France la décision de reconnaissance de l'accident du travail de Monsieur [E] en date du 1er juillet 2011, avec toutes conséquences de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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