Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB6O ETRANGER :
M. X se disant [X] [O]
né le 12 Février 1993 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 novembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 à 12h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [X] [O] interjeté par courriel du 22 novembre 2023 à 11h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 13H30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [X] [O], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [G] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. X se disant [X] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. X se disant [X] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est en conséquence irrecevable.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [O] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir une 2e prolongation dans la mesure où elle a attendu 22 jours avant de relancer les autorités étrangères de la demande de laissez-passer consulaire.
La préfecture indique qu'il n'existe pas d'obligation légale quant au délai à respecter pour effectuer une relance et que l'intéressé ne démontre pas subir un grief.
******
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il convient de rappeler que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité, qu'il est connu sous plusieurs alias et qu'il s'agit d'une 2e prolongation, laquelle ne requiert pas de perspective d'éloignement à bref délai contrairement aux exigences légales dans le cadre d'une 3e ou 4e prolongation. Le fait d'avoir attendu le 22e jour pour relancer les autorités consulaires Tunisiennes ne remet pas en cause la possibilité pour l'administration d'obtenir une 2e prolongation, des diligences pertinentes ayant été effectuées pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à laquelle est soumis Monsieur [O].
Le moyen est écarté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [X] [O].
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 novembre 2023 à 12h19.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 Novembre 2023 à 14 H 37
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB6O
M. X se disant [X] [O] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 23 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [X] [O] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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