Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWX
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me David LEMEE
Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [T] [P] [M] épouse [S]
M. [X] [H] [S]le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [P] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro 2023/1841 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWX
Monsieur [X] [S] et Madame [T] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde) sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [D], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (33).
Madame [M] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [S] par exploit de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code du Code civil.
Sur le fond, elle sollicite en outre :
- qu’il soit constaté qu’elle ne demande pas a conserver l’usage du nom marital,
- que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juin 2021,
- qu’il soit dit, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
- que la résidence de I’enfant soit fixée au domicile de la mère avec rappel de l'exercice conjoint de l'autorite parentale,
- que soit accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au gré des parties ou à défaut:
* Pendant le temps scolaire : Une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des cours au dimanche soir 19 heures,
* Pendant les vacances scolaires : La moitié des vacances scolaires (les vacances d'éte étant fractionnées en quatre périodes égales) avec alternance, première moitié des vacances les annees paires chez le père,
- que le père soit condamné au paiement d'une pension alimentaire de 100 € par mois indexée selon les règles habituelles pour l'entretien de l'enfant commun,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2023, les parties ont renoncé à leurs demandes au titre des mesures provisoires et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 09 octobre 2023, Monsieur [S] sollicite notamment :
- le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- qu’il soit jugé que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- que soit ordonné la révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux prenant effet au jour de la dissolution du mariage,
- qu’il soit jugé que le divorce prendra effet au 1er juin 2021, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux,
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
- qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera conjointe sur [D] jusqu’à sa majorité,
- que la résidence de [D] soit fixée au domicile de la mère pour le temps restant de sa minorité,
- que lui soit accordé jusqu’au 17 octobre 2023 un droit de visite et d’hébergement au gré des parties ou à défaut :
* En période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des cours au dimanche soir 19 heures,
* Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec alternance, par quinzaine l’été, première moitié des vacances les années paires chez le père, deuxième moitié les années impaires,
- que la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de [D] soit fixée à la somme de 100 euros par mois,
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La cloture de la procédure a été fixée au 08 février 2024 et l’affaire mise en délibéré au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Monsieur [X] [H] [S] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Gironde),
et de :
Madame [T] [P] [M] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Gironde),
mariés le [Date mariage 5] 2011 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 9] (Gironde).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2021, date à laquelle toute collaboration et cohabitation ont cessé entre époux.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement, l’enfant commun étant désormais majeur.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [D] [S] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (Gironde) que le père M. [X] [S] devra verser à la mère Mme [T] [M] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 100 € (cent euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme.
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RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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