Tribunal Administratif de Nice, 18 juillet 2024. 2402097
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2402097
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra, par voie d'exception d'illégalité, être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 19 septembre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 13 février 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'arrêté attaqué fait état de la situation personnelle de la requérante en mentionnant qu'elle est mère de deux enfants, l'un resté dans son pays d'origine et l'autre résidant avec elle sur le territoire français, ainsi que l'absence d'insertion professionnelle en France de l'intéressée malgré une formation au Sénégal en qualité d'infirmière. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () "." et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. La requérante soutient qu'elle est entrée en France le 30 juin 2019, qu'elle a été soutenue lors de son agression sexuelle en 2021 par ses amis et ses proches, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses frères et sœurs résident en France et que deux d'entre eux sont de nationalité française. Toutefois, elle ne justifie ni n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou réside encore sa mère, sa fille née le 2 mars 2018 et ses trois autres frères. Elle n'établit pas son intégration professionnelle en France en se bornant à se prévaloir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche. En outre, si la requérante fait valoir que son enfant né le 20 avril 2016 est pris en charge à l'hôpital de Nice pour des troubles respiratoires et infectieux ; elle ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et y poursuivre sa scolarité. Par suite, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations et aux dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Par l'argumentation invoquée au point 4, Mme A ne justifie pas d'éléments suffisants à établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme A, né le 20 avril 2016, ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté et poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où réside sa sœur, née le 2 mars 2018 qui est restée au Sénégal chez la mère de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de leur intérêt supérieur tel que défini par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté du 28 février 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ainsi, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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