Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/38426
APPELANTS
Monsieur [E] [H] [K] [O]
né le 28 Septembre 1985 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Madame [I] [A] [T]
née le 12 Septembre 1986 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François-René LEBATARD de la SELASU IDA - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [T] et M. [E] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2011, lequel a été dissous le 14 mai 2012.
Le 23 décembre 2014, les parties ont conclu un nouveau PACS, lequel a été dissous le 21 juillet 2017.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, M. [E] [O] a assigné Mme [I] [T] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] aux fins de voir trancher ses demandes relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,
sur les désaccords liquidatifs,
-débouté M. [O] de sa demande de créance au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition du bien immobilier indivis,
-dit que M. [O] dispose d'une créance contre l'indivision de 453 825 € au titre de la caution versée au crédit logement,
-débouté la demande de créance de M. [O] au titre de la taxe d'habitation 2017,
-débouté la demande de M. [O] s'agissant des frais de scolarité de Mme [T],
-dit que Mme [T] dispose d'une créance contre M. [O] de 4 191,75 € au titre du reliquat du prix de vente de l'immeuble indivis,
-désigné Me [N] [L], notaire à [Localité 6], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
-dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
-délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,
-autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier ficoba,
-rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
-dit qu'il appartiendra au notaire commis de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
*dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre Mme [T] et M. [O], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions,
-fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux ( sic ) au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,
-dit qu'en cas de carence de l'un des époux (sic), l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,
-commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
-rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
-rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
-rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,
-dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
-rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
-renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du mardi 23 novembre 2021 à 16 h, audience dématérialisée, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable,
-invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations,
-dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire,
-dit qu'il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs et notamment la demande de créance formée par Mme [T] s'agissant des sommes versées par elle pour la période allant de septembre 2016 à juillet 2017 et la demande de créance concernant la vente des parts SCPI ainsi que sur les demandes de M. [O] concernant la prise en charge des loyers de l'appartement de [Localité 7] et la somme réclamée au titre de la vente des parts de la SCPI dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dit n'y avoir lieu à juger que les créances qui pourraient subsister entre les parties seront éteintes par compensation à concurrence du moindre montant compte tenu du renvoi des parties devant le notaire,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a,
*débouté M. [O] de sa demande de créance au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition du bien immobilier indivis,
*débouté M. [O] de sa demande de créance au titre de la taxe d'habitation 2017,
*débouté M. [O] de sa demande s'agissant des frais de scolarité de Mme [T],
*dit que Mme [T] dispose d'une créance contre M. [O] de 4 191,75 € au titre du reliquat du prix de vente de l'immeuble indivis,
*désigné Me Nicolas Fourdrinier pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
*fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,
*dit qu'en cas de carence de l'un des époux, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,
*commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
*renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du mardi 23 novembre 2021 à 16h,
*dit qu'il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs et notamment la demande de créance formée par Mme [T] s'agissant des sommes versées par elle pour la période allant de septembre 2016 à juillet 2017 et la demande de créance concernant la vente des parts SCPI ainsi que sur les demandes de M. [O] concernant la prise en charge des loyers de l'appartement de [Localité 7] et la somme réclamée au titre de la vente des parts de la SCPI dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
*dit n'y avoir lieu à juger que les créances qui pourraient subsister entre les parties seront éteintes par compensation à concurrence du moindre montant compte tenu du renvoi des parties devant le notaire,
*rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulé par M. [O],
*dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
-confirmer le jugement en ce qu'il a,
*condamné Mme [T] à verser à M. [O] la somme de 453 825 euros au titre du remboursement de sa quote-part pour le versement de la caution au crédit logement,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
-condamner Mme [T] à verser à M. [O] la somme de 13 268, 225 euros au titre du remboursement de sa quote-part pour l'achat du bien immobilier indivis,
-subsidiairement si le tribunal ne devait faire droit à cette demande, dire que M. [O] se verra attribuer la totalité du reliquat du prix de vente, soit la somme de 8 383,50 euros.
-condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 819,50 euros au titre de sa quote-part de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pour les années 2014 et 2015,
-condamner Mme [T] à verser à M. [O] :
*la somme de 2 000 euros au titre de la prise en charge de la moitié des loyers demeurant impayés pour l'appartement de [Localité 7],
*ou subsidiairement, la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité d'occupation,
-condamner Mme [T] à rembourser à M. [O] la somme de 236,08 euros au titre de la vente des parts de la SCPI,
-condamner Mme [T] à verser à M. [O] la somme de 5 250 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, et notamment de sa demande au titre du reliquat du prix de vente de l'immeuble indivis,
-subsidiairement, si la cour devait considérer que M. [O] doit rembourser la moitié des loyers pris en charge par Mme [T] pour l'appartement de [Localité 7], condamner cette dernière à verser à M. [O] une indemnité d'occupation pour la jouissance du bien indivis de septembre 2016 à novembre 2017,
-condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au bénéfice de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 décembre 2021, l'intimée demande à la cour de :
à titre principal,
-confirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
-débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-juger que Mme [T] est créancière à l'encontre de M. [O] des sommes suivantes : *9 292 euros au titre de la vente des parts de SCPI,
*4 191,75 euros au titre de la vente du bien indivis,
*9 843,50 euros au titre des versements non causés de septembre 2016 à juillet 2017,
-juger que les créances qui pourraient subsister entre les parties sont éteintes par compensation à concurrence du moindre montant,
-condamner M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'instance, outre les entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont conclu un premier PACS le 6 décembre 2011 dissous le 14 mai 2012.
Elles ont conclu un second PACS le 23 décembre 2014 lequel a été dissous le 21 juillet 2017.
Entre les deux PACS soit du 14 mai 2012 au 23 décembre 2014, elles vivaient en concubinage.
Dans le cadre de la présente décision il sera donc fait application des règles relatives à la liquidation du concubinage et du PACS selon les périodes concernées.
Sur l'acquisition du bien indivis
L'appelant demande que Madame [T] soit condamnée à lui verser la somme de 13 268, 225 euros au titre du remboursement de sa quote-part pour l'achat du bien immobilier indivis, et subsidiairement se voir attribuer la totalité du reliquat du prix de vente, soit la somme de 8 383,50 euros.
Il revendique cette créance à l'égard de Madame [T] au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition, chacun pour moitié, du bien indivis situé [Adresse 2] selon un acte authentique dressé par Maître [B] [Z] le 14 juin 2013 soit pendant la période de concubinage des parties, le premiers PACS ayant été dissous le 14 mai 2012 et le second conclu le 23 décembre 2014.
Il soutient que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et que les deniers personnels utilisés par un co-indivisaire en vue de financer une dépense d'acquisition sont assimilés à une dépense de conservation au sens de ce texte.
Madame [T] répond que l'avance de Monsieur [O] a été de 15 710 euros et non 17 460 euros parce que sa mère, Madame [F] [T], avait donné 1750 euros, et que Monsieur [O] a agi dans une intention libérale.
Le tribunal a considéré que Monsieur [O] échouait à démontrer que les sommes transférées sur le compte du notaire en vue de l'acquisition du bien indivis ont été versées dans le cadre d'un contrat de prêt et a analysé ces versement comme des donations faites à Madame [T] empêchant a posteriori tout remboursement.
Le bien a été acquis pour le prix de 280 000 euros, outre les frais de vente de 13 743 euros, soit la somme totale de 293 743 euros dont partie a été financée au moyen d'un emprunt que les parties ont communément remboursé, et Monsieur [O] indique qu'il a payé le complément soit un total de 34 920 euros, les sommes ayant transité depuis son compte personnel directement vers celui de l'Etude Notariale.
Pour les époux séparés de biens ou les partenaire de Pacs, le financement d'un apport personnel lors de l'acquisition correspondant à la part de la part de l'autre dans le logement acquis en indivision ne permet pas la revendication d'une créance lors de la séparation, sauf pour l'époux ou le partenaire à apporter la preuve que les paiements n'ont pas été proportionnés à ses facultés contributives.
S'agissant en l'espèce d'une acquisition par des concubins, il ne peut être fait référence aux facultés contributives, aucun texte ne prévoyant la répartition des charges courantes entre eux.
Lorsque les concubins acquièrent ensemble l'immeuble, celui-ci est indivis entre les concubins, suivant les proportions prévues dans le titre de propriété, ce indépendamment du montant réellement financé par chacun.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'acte authentique d'acquisition que, nonobstant la différence existant entre leurs apports respectifs à la date de leur achat, les parties ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée.
Cet état de fait suffit à caractériser l'intention libérale de Monsieur [O] à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition.
Cette intention libérale, exclusive d'un contrat de prêt, est renforcée par le fait que le prêt destiné à assurer le complément du prix d'achat a été souscrit et remboursé par les deux parties et par l'existence antérieure d'un pacte civil de solidarité et la conclusion d'un nouveau PACS quelques mois après l'acquisition.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les impôts
L'appelant demande à la cour de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 819,50 euros au titre de sa quote-part de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pour les années 2014 et 2015.
Il soutient que durant 3 années, de 2013 à 2016, il s'est acquitté seul de l'intégralité des charges, frais de taxes foncières et de taxes d'habitation afférentes à l'appartement indivis, ainsi que de l'impôt sur les revenus de Madame [T] qui lui doit ainsi :
Taxe d'habitation 2014 : 2.393 euros
Taxe foncière 2014 : 2.401 euros
Taxe d'habitation 2015 : 2.415 euros
Taxe foncière 2015 : 2.430 euros
Soit un total de 9.639 euros / 2 = 4.819,50 euros.
Madame [T] répond que si Monsieur [O] réclame pour la première fois en appel diverses sommes aux titres des impositions sur le bien indivis dont il aurait fait l'avance, contrairement à ce qu'allègue, il ne s'est pas acquitté seul de ces impositions quand bien même les virements auraient été émis depuis son compte personnel puisqu'il a toujours récupéré ces montants sur le compte joint alimenté à égalité par les deux parties.
Tous les impôts locaux sont attachés à la qualité de propriétaire et leur règlement incombe à l'indivision.
Il s'agit de dépenses de conservation au sens de l'article 815 -13 du code civil incombant à l'ensemble des indivisaires.
Au cours de l'année 2014, les parties vivaient en concubinage.
En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Le paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière attachées au bien indivis, constitue des dépenses de conservation.
Cependant, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Ainsi un concubin qui pendant la vie commune a payé la taxe d'habitation et de la taxe foncière attachées au bien indivis, l'a fait au titre des dépenses de la vie courante.
En l'absence de disposition légale, le juge ne peut donc pas considérer qu'un concubin aurait participé davantage aux charges de la vie commune que l'autre.
En l'espèce, la participation de chacun des concubins aux charges repose sur leur accord de volonté, tacite, en l'absence de rédaction d'une convention de concubinage et chacun des concubins a honoré son obligation contractuelle tacite de participer aux dépenses de la vie courante.
La demande sera donc rejetée.
S'agissant des taxes de l'année 2015, les parties étaient liées par un PACS et Monsieur [O] peut prétendre à en récupérer la moitié s'il prouve qu'il l'a intégralement payée de ses deniers personnels et que ce faisant, il a surcontribué aux charges du ménage.
A supposer qu'il ait réellement payé de ses deniers personnels les taxes de cette année là, les parties étant contraires en fait sur ce point, Madame [T] verse aux débats la déclaration de revenus 2015 dont il résulte que Monsieur [O] percevait un revenu mensuel moyen bien supérieur à celui de sa compagne (il disposait en 2015 d'un revenu de 49 103 euros, contre 25 114 euros pour Madame [T]) et celui-ci, pour contredire les allégations de Madame [T] pouvant laisser supposer qu'il sous contribuait aux charges et établir qu'il contribuait aux charges du ménage en conformité avec ses revenus, indique lui même que, durant 3 années, de 2013 à 2016, il se serait acquitté seul de l'intégralité des charges, frais de taxes foncières et de taxes d'habitation afférentes à l'appartement indivis, ainsi que de l'impôt sur les revenus de Madame [T].
Ce faisant, il n'allègue pas et a fortiori n'établit pas qu'il aurait surcontribué aux charges du ménage en payent seul les taxes d'habitation et foncière de l'année 2015.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les loyers de saint Gratien
L'appelant demande à la cour de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la prise en charge de la moitié des loyers demeurant impayés pour l'appartement de [Localité 7], (4 mois x 500 euros) ou subsidiairement, la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, correspondant à la valeur locative du bien de 1 500 euros en appliquant un abattement de 20%.
Il fait valoir que les parties étaient convenues que Madame [T] prendrait en charge la moitié du loyer qu'il était contraint d'exposer pour se reloger (loyers + taxe d'habitation), ce qui constituait juridiquement la compensation de l'indemnité d'occupation due par Madame [T] et était favorable pour elle car le loyer mensuel de l'appartement indivis se situait aux alentours de 1.500 euros, mais que Madame [T] ne lui a pas rétrocédé la moitié du loyer de l'appartement pris à bail à [Localité 7] pour les mois de février, mai, juin et novembre 2017.
Selon lui, soit Madame [T] lui rembourse la moitié de ses loyers pour son relogement à [Localité 7], et ne paye pas d'indemnité d'occupation pour le bien indivis dans lequel elle est restée, soit elle lui paye une indemnité d'occupation pour le bien indivis.
Mme [T] n'a pas répondu sur ce point dès lors que le tribunal a sursis à statuer après avoir à juste titre relevé qu'en l'état des éléments versés aux débats, il apparaissait prématuré de trancher cette question à ce stade au vu des comptes à réaliser entre les parties.
Faute d'éléments nouveaux devant la cour, et les parties pouvant trouver à cet égard un accord devant le notaire puisque Monsieur [O] émet deux hypothèse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur ce point.
Sur les parts de la SCPI
Monsieur [O] demande à la cour de condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 236,08 euros au titre de la vente des parts de la SCPI. Il soutient qu'en novembre 2017, les parties ont vendu leurs parts communes de SCPI pour un montant total de 48.815,25 euros et qu'il s'est autorisé à prélever :
- 4.982 euros qui correspondaient à la moitié de la taxe foncière et de la taxe d'habitation 2017 du bien indivis qu'il avait supportées seul alors qu'il ne résidait plus dans ledit bien,
- 5.209 euros sous l'intitulé « dettes Jenny » qui correspondaient à sa quote-part des charges afférentes à l'appartement indivis pour les mois d'août et novembre 2017 (1545 euros X 2 mois) qu'elle n'avait pas réglées ainsi qu'à la moitié du loyer de l'appartement de [Localité 7] (425 euros x 3 mois) et sa quote-part de l'impôt sur les revenus pour les mois d'août à octobre 2017 (844 euros) qu'il avait supporté pour son compte.
Madame [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé cette demande prématurée et subsidiairement, prétend détenir une créance de 9 292 € à ce titre, soutenant qu'à la suite de la somme perçue du fait de la vente des parts de la SCPI, certains prélèvements ont été effectués par les parties sur cette somme et qu'il lui est resté une somme moins élevée que celle dont a bénéficié Monsieur [O].
Les comptes demeurent à faire entre les parties et ce, d'autant que le jugement a débouté Monsieur [O] de sa demande de la somme de 1 224 € au titre du paiement de la taxe d'habitation 2017 et qu'il n'a saisi la cour d'aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur ce point.
Sur les frais de scolarité
Monsieur [O] demande à la cour de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 250 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité.
Il soutient et justifie avoir réglé la somme de 5 250 € le 7 octobre 2015 à l'université Dauphine, Madame [T] ayant souhaité reprendre ses études universitaires mais ne lui ayant jamais rétrocédé au concluant ces frais alors même qu'il était convenu qu'elle y procède ensuite de son master.
Il fait valoir que le financement d'études universitaires en vue d'une promotion professionnelle, et ce d'autant plus que Madame [T] bénéficiait d'ores et déjà d'une situation financière satisfaisante en sa qualité d'infirmière, n'entre pas dans les contributions aux charges du ménage.
Madame [T] répond que l'appelant ne prouve pas son obligation de restitution et l'existence d'un prêt et qu'il a agi dans une intention libérale à son égard.
Le juge aux affaires familiales a fait application des dispositions de l'article 515-4 du code civil en vigueur depuis le 19 mars 2014 qui dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Le premier juge a également fait application des dispositions du PACS conclu par les parties en 2014, dont l'article 1 stipule expressément que « les partenaires se doivent une aide matérielle et une assistance réciproque. L'aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives. »
L'aide matérielle réciproque que les conjoints pacsés se portent, si les partenaires n'ont pas prévu dans leur convention ses modalités, se définit par référence à l'article 214 du code civil et à l'instar de la notion de charges du mariage, l'aide matérielle entre partenaires doit être interprétée largement. La notion de « besoins de la vie courante » doit ainsi intégrer, comme dans la situation d'un couple marié, les dépenses de loisir et d'agrément dès lors que la vie de couple ou de partenaires ne se limite pas aux actes de nécessité.
En l'espèce, les frais de scolarité engagés avaient pour but de permettre à Madame [T] de progresser sur un plan professionnel d'un commun accord des parties et dans le cadre d'un projet commun d'amélioration des conditions de la vie du couple, confirmé par la participation financière de Monsieur [O], et si Madame [T] profite seule désormais de l'augmentation de ses revenus comme le soutient Monsieur [O], c'est parce que le couple s'est séparé, ce qui n'était pas alors prévisible.
L'aide matérielle réciproque doit être proportionnelle à leurs facultés respectives, or Monsieur [O] disposait en 2015 d'un revenu de 49 103 euros, contre 25 114 euros pour Madame [T], soit près du double, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus du couple de 2015.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] de ses demandes au titre de la taxe d 'habitation des années 2014 et 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,