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Cour de cassation, 01 avril 1998. 98-80.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.159

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 30 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 19 décembre 1997 par laquelle le juge d'instruction a maintenu en détention Jacques Y... jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale qu'une telle mesure, dont la durée ne saurait excéder deux mois, prend fin par la comparution du prévenu détenu devant le tribunal, lequel peut maintenir la détention par une décision spéciale et motivée ; Attendu qu'en l'état de la procédure, plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celui-ci a nécessairement pris fin; que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de ladite ordonnance est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-04-01 | Jurisprudence Berlioz