Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWXG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00300
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [V] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 1978, M. [E] [M] a été embauché par la société [4] (la société) en qualité de mécanicien.
Le 14 novembre 2017, M. [M] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une hypoacousie bilatérale. Le certificat médical initial du 22 septembre 2017 dressé par le docteur [C] ' médecin du travail ' mentionne une hypoacousie importante et que M. [M] a pu être exposé à des bruits lésionnels importants dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2018, la caisse a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°42, et qualifiée d'hypoacousie de perception.
Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse par décision du 29 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon lequel, par décision du 6 mai 2021, a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire du 29 avril 2019,
- déclaré inopposable à la société [4] la décision du 5 décembre 2018 de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie de M. [M] déclarée le 14 novembre 2017 et qualifiée de hypoacousie de perception,
- condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 juin 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions recues a la cour le 8 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Macon du 6 mai 2021,
- constater que l'ensemble des conditions de prise en charge sont remplies,
- déclarer opposable à la société [4], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [M] du 22 septembre 2017,
- juger mal fondé le recours de la société [4], l'en débouter.
Par ses dernlères écritures reçues à la cour le 12 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Macon,
- juger que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas
remplies,
- juger l'absence de caractere professionnel de la pathologie déclarée par M. [M],
- juger que la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
en conséquence,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge du 5 décembre 2018 de la pathologie en date du 22 septembre 2017,
- ordonner à la CPAM d'accomplir les formalités utiles auprés de la CARSAT afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin,
- ordonner à la CPAM d'accomplir les formalités utiles auprés de la caisse régionale afin que cette derniere procéde au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin,
y ajoutant,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procedure civile, la cour se refere, pour un plus ample expose des pretentions et des moyens des parties, a leurs dernieres conclusions sus-visees.
MOTIFS
- Sur la demande d'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[M]
La caisse fait valoir que la condition tenant à la qualification de la pathologie est remplie, que l'audiogramme est transmis au service medical lors de l'instruction du dossier, le médecin conseil verifiant que les conditions tenant à la qualification de la pathologie sont remplies, qu'elle n'est plus en possession de cet audiogramme après prise de décision, que son défaut de communication ne peut lui être reproché afin de justifier une décision d'inopposabilite. Elle ajoute que les éléments apportés par l'enquête ont permis de constater que la condition tenant à Ia liste limitative des travaux est parfaitement remplie, comme les conditions de prise en charge, M. [M] bénéficiant de la présomption d'imputabilite, et que la societe n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir que les maladies sont dues à une cause totalement étrangère au travail alors qu'il lui appartient d'en apporter la preuve.
La societe soutient que la caisse ne démontre pas avoir inclus l'audiogramme au dossier, et que la seule mention sur la fiche du medecin conseil d'un examen conforme ne suffit pas à pallier à cette carence. Elle argue que la condition relative aux travaux limitativement énumerés n'est pas remplie, celui-ci n'etait plus exposé au risque à compter du 16 juillet 2013, qu'en conséquence, le délai de prise en charge d'un an à compter de la cessation de l'exposition au risque n'est pas respecté.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, est applicable.
La maladie désignée est l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Le diagnostic est établi au vu d'examens spécifiques : par une audiométrie tonale et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et réalisées dans les conditions mentionnées au tableau ; en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels ; ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz.
Il est de jurisprudence que ces examens sont analysés comme étant un élément constitutif de la maladie visée au tableau n°42, l'audiogramme revêtant le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n°12-27.829 ; 28 novembre 2019, pourvoi n°18-18.209).
L'audiogramme, élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, échappe comme tel, au secret médical (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18.901).
En l'espèce, le certificat médical initial , établi le 22 septembr e 2017 par le médecin du travail joint à la déclaration de maladie professionnelle, énonce que :
"- M.[M] présente une hypoacousie importante: cf certificat Dr [R] daté du 21 août 2017 et l'audiométrie tonale faite en cabine audio le 22 septembre 2017.
- M.[M] a travaillé de 1978 à 2017 dans l'entreprise [4] , où il a pu être exposé à des bruits lésionnels importants."
La fiche dite de colloque médico-administratif du 8 novembre 2018 établie par le médecin conseil de la caisse, se borne à quantifier un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et mentionne "audiogramme conforme Docteur R.[R] ".
Ces mentions ne permettent pas de déterminer les mesures enregistrées de l'audiogramme ni si elles ont été faites après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours .
Par ailleurs, l'audiogramme n'étant pas couvert par le secret médical, la caisse ne l'a pas communiqué et l'employeur n'a pas pu la consulter et vérifier ainsi que cet audiogramme a été réalisé conformément aux prescriptions définies par le tableau précité.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas d'établir que, conformément aux exigences posées par le tableau n°42, la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] n'étant pas respectée, il est superfétatoire d'examiner les moyens développés sur l'exposition aux risques.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[M] le 14 novembre 2017 est inopposable à la société .
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Concernant la demande de la société pour les formalités à accomplir par la caisse auprès de la CARSAT des sommes imputées sur son compte employeur ainsi que le recalcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles , il convient de les accueillir puisque la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[M] lui est inopposable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à verser à la société [4] la somme de 1200 euros,
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 6 mai 2021,
Y ajoutant :
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire devra accomplir les formalités auprès de la CARSAT pour procéder au retrait des dépenses imputés sur le relevé de compte employeur dans le cadre de l'exercice de la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[M] et procéder, en tant que besoin au versement des cotisations indument versées, ainsi qu'au nouveau calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles par la dite caisse,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à verser à la société [4] la somme de 1200 euros,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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