Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-44.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.180
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... Champigneulles, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Sodatec, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de M. Alain Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sodatec, demeurant ...,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodatec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 juin 1994), que M. X..., entré le 13 juin 1972 au service de la société des Grands Garages de la Paix, aux droits de laquelle se trouve la société Sodatec, y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur administratif; que, le 11 juillet 1991, la société a déposé une plainte à la suite de détournements commis par certains membres de son personnel; qu'au cours de l'enquête, M. X... a été entendu les 30 et 31 juillet 1991; qu'il a été licencié pour faute grave par une lettre du 2 janvier 1992, lui reprochant d'avoir, par ses négligences, rendu possibles les détournements commis par ses subordonnés, d'avoir omis d'en informer la direction, alors qu'il avait été alerté par d'autres employés, et de n'avoir rien entrepris pour faire cesser la fraude; que, faisant valoir que la convocation à l'entretien préalable à cette décision lui avait été adressée le 26 décembre 1991, plus de deux mois après le moment où l'employeur avait eu connaissance des faits invoqués à son encontre, il a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;
qu'en l'espèce, il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés à M. X... dès le mois de juillet 1991, date à laquelle il avait déposé une plainte le visant ;
qu'il avait donc la possibilité d'engager une procédure disciplinaire dès ce moment, voire de prononcer une mise à pied conservatoire; qu'en écartant l'application de l'article L. 122-44 du Code du travail, au motif que "les poursuites pénales ne sont pas réellement engagées avant le déclenchement de l'action publique sur décision du procureur de la République", la cour d'appel a violé ce texte en subordonnant son application à une condition qu'il ne prévoit pas; et alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas pu acquérir la certitude que M. X... avait eu connaissance d'anomalies avant d'avoir obtenu communication des procès-verbaux d'enquête préliminaire, l'arrêt énonce ensuite que la procédure de licenciement a été engagée "courant 1991" (en réalité le 26 décembre 1991) "avant même que les procès-verbaux...ne parviennent aux services du procureur de la République, le 2 janvier 1992..."; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle l'employeur doit justifier n'avoir eu connaissance des faits litigieux que dans les 2 mois ayant précédé le licenciement et a aussi entaché sa décision d'une contradiction évidente ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas les actes de détournements ayant justifié le dépôt par la société Sodatec d'une plainte visant plusieurs salariés, le 11 juillet 1991, mais les négligences et les carences fautives que le directeur administratif avait montrées après qu'il eût eu connaissance d'anomalies révélant les fraudes et malversations commises par ses subordonnés; qu'ayant souverainement constaté que l'employeur n'avait pu découvrir ces négligences que moins de deux mois avant l'entretien préalable, les juges du fond ont, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, justifié légalement leur décision; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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