Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-18.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.261
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège est ...,
2°/ M. Théodore Y..., demeurant à la tribu de Monéo (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant à Tontouta, BP 151 (Nouvelle-Calédonie),
2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3°/ de M. André Z..., demeurant à Tontouta, Lotissement Maéva, studio A (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Commercial Union et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 juin 1991, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le véhicule appartenant à M. Y... et conduit par M. Z..., a heurté et endommagé la voiture de M. X...; qu'un jugement a déclaré M. Z... coupable de conduite en état d'ivresse, de défaut de permis de conduire et défaut de maîtrise du véhicule et, statuant sur les intérêts civils, l'a dit responsable de l'accident et l'a condamné à indemniser M. X...; que ce dernier et son assureur, les Assurances générales de France, ont recherché la garantie de l'assureur de M. Y..., la compagnie Commercial Union ;
Attendu que M. Y... et la compagnie Commercial Union font grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 avril 1995) d'avoir condamné cette dernière à indemnisation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exclusion de garantie stipulée au cas où le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire n'a pas pour effet de rendre l'assuré responsable lorsque le véhicule dont il est le propriétaire a été irrégulièrement utilisé par un tiers, ni de procurer une garantie à ce conducteur abusif, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi la responsabilité de l'assuré était engagée; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'exclusion de garantie prévue dans le cas où le conducteur du véhicule, responsable de l'accident, n'est pas titulaire d'un permis de conduire, est, en tout état de cause, inopposable à la victime, la cour d'appel s'est implicitement fondée sur les dispositions, inapplicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 211-13 du Code des assurances ;
qu'elle a ainsi violé ce texte par fausse application et violé, en outre, par refus d'application, l'article 7 de la délibération n° 394, du 15 décembre 1966, de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie qui permet, au contraire, le jeu des exclusions de garantie à l'égard de la victime ;
Mais attendu que la délibération n° 394, du 15 décembre 1966, modifiée par celle n° 80, du 30 janvier 1989, dispose, en son article 1er, alinéa 4, que les contrats d'assurance doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule; qu'il résulte de l'article 9 de la même délibération que la garantie doit rester acquise à l'assuré en cas d'utilisation de son véhicule à son insu, même si le conducteur ne remplit pas les conditions exigées par la réglementation, notamment s'il est dépourvu de permis de conduire; que, par ces motifs substitués à celui retenu par la cour d'appel, l'arrêt attaqué, qui admet la garantie de l'assureur contre lequel M. X... exerçait son action directe en réparation de son préjudice, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Commercial Union et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Commercial Union et M. Y... à payer à la compagnie AGF la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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