Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04827
APPELANTE
S.A.S. ALTC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
INTIME
Monsieur [S] [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] [J], né en 1964, a été engagé par la S.A.S. ALTC, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1989 en qualité d'aide cuisinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.
Par lettre datée du 3 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2020.
M. [J] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre non datée, envoyée en recommandé le 22 février 2020, son solde de tout compte ayant été établi à la date du 19 mai 2020.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 30 ans et 9 mois et la société ALTC occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure, M. [J] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire mensuel brut de M. [J] à la somme de 1847,37 euros,
- condamne la société ALTC à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 1502,55 euros à titre de rappel de salaires de juin 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019,
- 1847,37 euros au titre du salaire du mois de février 2020,
- 908,89 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de droit de la présente décision sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail,
- déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
- condamne la société ALTC aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la S.A.S. ALTC a interjeté appel de cette décision, signifiée le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société ALTC demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il condamne la société ALTC à verser à M. [J] les sommes suivantes :
-1.502,55 euros à titre de rappel de salaires de juin 2019 et du 1er septembre 2 décembre 2019,
- 1.847,37 euros au titre du salaire du mois de février 2020,
- 908,89 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,
- 25.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la procédure de licenciement était régulière,
- constater l'existence des justes motifs du licenciement régulièrement effectué,
- condamner M. [J] à verser la somme de 3000 euros à la société ALTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, M. [J] demande à la cour de :
- dire l'appel principal non fondé,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'employeur à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer un rappel de salaires,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- recevoir M. [J] en son appel incident,
y faisant droit :
statuant à nouveau,
- condamner la société appelante à payer à l'intimé :
- 1 813,54 euros rappel de salaire des mois de juin 2019 et du 01/09/2019 au 01/01/2020,
- 1 847,37 euros pour le salaire brut du mois de février 2020,
- 1 847, 37 euros pour le salaire brut du mois de mars 2020,
- 37 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'appelante aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la retenue de salaire
Pour infirmation du jugement, la société ALTC soutient qu'à compter du mois de juin 2019, M. [J] a été absent à de multiples reprises sans justificatif, ce qui explique les retenues sur son salaire en juin 2019, et sur la période du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020. La société ALTC ajoute que M. [J] a été licencié le 20 février 2020 et qu'ainsi, aucune somme ne lui est due pour les mois de février et mars 2020. Elle produit un calendrier d'absences de M. [J].
M. [J] soutient que son salaire a diminué sans raison dès le mois de juin 2019, que le mois de février 2020 ne lui a pas été payé, et que le paiement du mois de mars a été diminué sans motif tandis que les autres salariés du secteur étaient en chômage partiel. Il fait valoir qu'aucun avertissement ne lui a été fait pour les absences supposées évoquées par l'employeur.
Il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que M. [J] a été en absence injustifiée au cours de la période de juin 2019 à mars 2020, le salarié n'ayant d'ailleurs jamais été invité à justifier de ses absences ni sanctionné pour absences injustifiées, la société ALTC étant par ailleurs tenue au paiement du salaire jusqu'à la fin du préavis de 2 mois faisant suite au licenciement.
Il ressort du décompte de l'attestation pôle emploi versée aux débats mentionnant le paiement des salaires réglés au cours des 12 mois ayant précédé le licenciement et du décompte établi par le salarié que la société ALTC reste redevable des sommes suivantes:
- 1 813,54 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 et pour la période du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020.
- 1 847,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020
- 1 068,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2020 et infirmé pour le surplus.
La cour statuant à nouveau condamne la société ALTC au paiement des sommes de 1 813,54 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 et pour la période du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020 et de 1 068,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020 et déboutant M. [J] du surplus de ses demandes.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la rupture par un licenciement pour motif économique
Pour infirmation du jugement, la société ALTC soutient que le licenciement repose sur une cause économique et financière. Elle affirme s'être trouvée en difficulté financière extrême, voyant son résultat négatif augmenter de presque 40% entre la fin de l'exercice 2019 et celle de l'exercice 2020. Elle produit ses comptes annuels pour les deux années.
M. [J] réplique qu'il s'agit en réalité d'un licenciement pour motif personnel, puisque la société lui avait soumis un formulaire de rupture conventionnelle et lui avait proposé de modifier son contrat de travail d'aide cuisinier pour devenir vendeur, ce qu'il a refusé. Il affirme que c'est à la suite de ces refus qu'il s'est fait licencier pour motif prétendument économique.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1°A à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédant brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative de commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dés lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et moins de de 300 salariés
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprises de 300 salariés ou plus.
2° A des mutations technologiques
3 ° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation, d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe, et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient , établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle ans les conditions définies à l'article L233-1, aux articles I et II de l'article L 233-3 et et à l'article 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des difficultés économiques invoquées.
En l'espèce, la lettre de licenciement " d'ordre économique" envoyée au salarié le 22 février 2020 qui fixe les limites du litige, mentionne:
" ... Nous vous informons de note décision de vous licencier pour les motifs suivants dans les conditions de l'article L1233-3 du code du travail:
- cessation totale de l'activité de restauration de notre entreprise
- par lettre du 26 décembre 2019, nous vous avons proposé une modification de poste de travail en gardant votre salaire actuel, votre temps de travail ainsi que votre lieu de travail dans la nouvelle activité. Vous avez refusé cette proposition par lettre du 9 janvier 2020.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement..."
Or, la société ALTC qui motive la lettre de licenciement par une cessation d'activité dont elle ne rapporte pas la preuve, la société étant toujours en activité et l'extrait K bis démontrant au contraire qu'elle exerce toujours une activité de restauration sur place ou à emporter, tente en vain , dans le cadre de la présente procédure de justifier le licenciement par des difficultés économiques survenues au cours de l'année 2020 (augmentation du résultat négatif de 40 % entre la fin 2019 et la fin 2020), notamment en raison de la période du confinement (mars à mai 2020), ces difficultés étant postérieures au prononcé du licenciement.
Par confirmation du jugement la cour retient donc que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Il y a lieu en application des dispositions de la l'article L 1235-3 du Code du travail, d'octroyer au salarié, une indemnité dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté (30 ans) et aux effectifs de l'entreprise (moins de 11 salariés), entre 3 et 20 mois.
M. [J] ne justifiant pas d'éléments sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme, au regard de son ancienneté de 25 000 euros.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [J] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société ALTC sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS ALTC à payé à M. [S] [U] [J] les sommes de 1 502,55 euros au titre du salaire de juin 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 et de 908,89 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS ALTC à payer à M. [S] [U] [J] la somme de 1 813,54 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 et pour la période du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020 et de 1 068,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020;
DÉBOUTE M. [S] [U] [J] du surplus de ses demandes.
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ALTC à payer à M. [S] [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ALTC aux dépens.
La greffière, La présidente.