Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA3U
O R D O N N A N C E N° 2023 - 695
du 24 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [S]
né le 10 Juin 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 novembre 2023 de Monsieur [Z] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 à 17h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Novembre 2023 par Monsieur [Z] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H41.
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Novembre 2023 à 10 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 22 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 24 Novembre 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h 17
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [Z] [S] né le 10 Juin 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne . Je suis rentré en France en 2014. J'avais un titre de séjour Iltalien qu'ils m'ont révoqué il y a trois mois . Actuellement j'habite [Adresse 3] à [Localité 5] ; j'ai changé de maison cela fait pas longtemps ; '
La présidente indique qu'une contestation de la régularité de la requête en placement en rétention a été soulevée à l'oral devant le JLD en premier instance. Il n' y a pas de requête écrite dans le délai de 48h, elle a donc été déclarée irrecevable .
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je m'en remets à la déclaration d'appel ; les moyens nouveaux sont recevables en appel. La situation de santé est particulière et cela n'a pas été pris en considération.
Monsieur [Z] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis arrivé à l'âge de 4 ans puis en France je suis allé à l'école ; je voulais faire un CAP , je suis retourné en Italie pour travailler en tant que maçon ; je souffre d'un trouble de la personnalité '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Novembre 2023, à 15H41, Monsieur [Z] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 novembre 2023 notifiée à 17h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, Monsieur [Z] [S] fait valoir que la décision de placement en rétention n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité malgré ses déclarations lors de sa retenue administrative, ce qui constitue un défaut d'examen réel et sérieux de son état de vulnérabilité.
Nii M. [Z] [S], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES le 19 novembre 2023 notifié le même jour à l'intéressé à 17h05.
En conséquence, il convient d'écarter les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention à savoir sur l'insuffisance d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité et l'erreur d'appréciation.
En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'il n'a signalé aucun problème de santé lors de son audition par la police. Il a bénéficié d'une visite médicale lors de sa garde à vue en raison de son état d'ébriété et aucune pathologie n'a été indiquée aux enquêteurs. La décision de placement en rétention ne pouvait prendre en considération une vulnérabilité qui ne ressort pas du dossier soumis à son appréciation.
Sur la vulnérabilité et la rétention de l'intéressé :
S'il ressort des documents médicaux versés au dossier postérieurement à l'arrêté de placement en rétention qu'il a bénéficié de traitements médicamenteux lors de sa détention en 2022 en Italie pour une pathologie psychique, il ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son maintien en rétention administrative.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier.
La requête préfectorale comporte les motifs justifiant sa demande de prolongation avec indication des diligences accomplies présentes dans les pièces jointes au dossier et impossibilité de l'assigner à résidence en l'absence de garanties de représentation.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête préfectorale :
La requête préfectorale comporte les motifs justifiant sa demande de prolongation avec indication des diligences accomplies présentes dans les pièces jointes au dossier et impossibilité de l'assigner à résidence en l'absence de garanties de représentation.
Il ressort en effet des éléments de la procédure que l'administration préfectorale justifie avoir saisi dès le 20 novembre 2023 le consul général de Tunisie, pays dont Monsieur [Z] [S] se déclare ressortissant, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni avoir sollicité un titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 février 2019, a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure actuelle lors de son audition le 19 novembre 2023 et s'opposer à un retour en Tunisie, ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage valides, ni d'une résidence stable et effective sur le territoire national, ayant déclaré lors de son audition par la police résider lors de son audition au domicile de ses parents à [Localité 5] situé au [Adresse 2], mais également en Italie où il déclare faire des allers-retours depuis 2014. Sur l'attestation d'hébergement remise à l'audience devant le juge des libertés indiquant une adresse à [Localité 5] sise au [Adresse 3] différente de celle initialement déclarée, il explique qu'il y a eu une erreur des policiers qui ont mentionné son ancienne adresse, ce qui ne correspond pas au procès-verbal d'audition où il est noté qu'il déclare : 'je vis [Adresse 2] à [Localité 5]', de sorte qu'un doute existe sur son lieu de résidence effectif.Enfin, il déclare ne plus disposer du titre de séjour italien.
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de remise préalable de l'original de passeport de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2023 à 15h06
Le greffier, Le magistrat délégué,
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