Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHV3
Epoux [K]
(divorce)
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (MALI)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 08 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [W] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [U] [K], né le [Date naissance 6] 2010,
- [B] [K], né le [Date naissance 4] 2014,
- [N] [K], né le [Date naissance 4] 2014.
Par requête en date du 30 juillet 2020, Monsieur [K] a saisi le Juge aux Affaires Familiales de RENNES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 août 2021, le Juge aux Affaires Familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance et a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fixé à 150 € par mois, à compter de la présente ordonnance, le montant de la pension que Monsieur [K] devra verser à Madame [W] pour elle-même ;
- dit que Madame [W] prendra à sa charge le remboursement de la dette CAF ;
- attribué la jouissance du véhicule CITROEN C8, immatriculé [Immatriculation 14], à Madame [W], à charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes, et celle du véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 15], à Monsieur [K], à charge pour lui de s'acquitter des charges afférentes ;
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois ;
b) pendant les petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
* les années paires: première quinzaine des mois de juillet et août,
* les années impaires: deuxième quinzaine des mois de juillet et août ;
- dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi à l'heure de la sortie des classes au dimanche 19h (ou au lundi 19h, si ceux-ci sont fériés) ;
- dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
- fixé à 130 € par mois et par enfant, soit 390 € au total, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants ;
- débouté la mère de sa demande de rétroactivité ;
- dit que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés, entre les parents, à hauteur de 60 % pour Monsieur [K] et 40 % pour Madame [W], sur présentation de justificatifs ;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les aura engagés.
Suivant acte d’Huissier de justice en date du 10 mars 2023, Madame [W] demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Madame [W] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
Sur le prononcé du divorce :
A titre principal,
- constater l’abandon du domicile conjugal de Monsieur [K] ;
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] ;
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [W] la somme de 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- constater l’absence de cohabitation et de la collaboration des époux depuis le 1er juillet 2019 ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
- fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- juger que Madame [W] conserve l’usage du patronyme [K] ;
- constater que les époux ne se sont consenti aucun avantage ou aucune donation ;
- faire droit à la proposition de Madame [W] relative à la liquidation du régime matrimonial et, ce faisant :
* juger que les époux se partageront les véhicules communs et ainsi que : Monsieur [K] se verra attribuer le véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 15], et Madame [W] épouse [K] se verra attribuer le véhicule CITROEN C8, immatriculé [Immatriculation 14] ;
* juger que la dette de la Caisse d’Allocation Familiale est une dette commune au couple ;
* juger que la dette [17] est une dette commune et que la communauté devra récompense à ce titre ;
* juger que la communauté devra récompense à Madame [W] épouse [K] pour la somme de 3 161,81 € au titre de la dette CAF ;
* juger que le prêt contracté par Monsieur [K] n’est pas une dette commune au couple ;
* juger que le prêt contracté par Monsieur [K] d’un montant de 12 488,64 € auprès de [18] est une dépense manifestement excessive ;
* juger que le prêt contracté par Monsieur [K] n’est pas nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage et l’éducation des enfants ;
* juger que le prêt contracté par Monsieur [K] d’un montant de 12.488,64 € n’est pas une dette solidaire au couple et qu’il est le seul débiteur de cette dette ;
- condamner Monsieur [K] à payer à Madame [W] la somme de 60.000 € au titre de prestation compensatoire ;
- débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes sur les conséquences du divorce entre époux ;
- débouter Monsieur [K] de sa demande de paiement d’un euros symbolique au titre du préjudice moral et personnel de l’époux ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
- confirmer le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’il a fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- fixer le droit d’accueil de Monsieur [K] à l’égard des enfants comme suit :
* le premier week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années paires, la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août les années impaires ;
- juger qu’il appartient à Monsieur [K] de prendre en charge financièrement le transport des enfants, au besoin l’y condamner ;
- fixer à 160 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 480 €, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [K] à Madame [W] et au besoin l’y condamner ;
- fixer à 70 % la participation de Monsieur [K] et à 30% la participation de Madame [W] aux frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
En toute hypothèse,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
- condamner Monsieur [K] à verser la somme de 3.000 € à Maître Eva DUBOIS, avocat de Madame [W] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le condamner aux dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Monsieur [K] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’ article 237 du Code civil avec toutes conséquences de droit ;
- reporter les effets du divorce entre les époux :
* à titre principal : au 11 juillet 2019,
* à titre subsidiaire : au 20 juillet 2020 ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur les attributions des véhicules, la prise en charge de la dette CAF, du passif ;
- en tout état de cause, dire et juger que la dette CAF est une dette personnelle à l’épouse ;
- juger irrecevable ou en tout cas débouter Madame [W] de toutes ses demandes relatives aux conséquences du divorce entre époux ;
- dire n’y a voir lieu à prestation compensatoire ;
- condamner Madame [W] en paiement d’un euro symbolique au titre du préjudice moral et personnel de l’époux ;
- confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 26 août 2021 sur les dispositions relatives aux enfants, sauf à voir apporter les précisions suivantes sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] :
* l’élargissement de son droit de visite sur le jour férié qui précède ou suit sa période de garde,
* la première semaine de toutes les petites vacances scolaires,
* durant l’été : à compter du 14 juillet : pour une durée de 3 semaines et ½ d’ affilée ;
- dire et juger que chaque époux conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens par lui engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 par ordonnance du 03 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 08 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [W] et Monsieur [K] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 août 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [F] [W], le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (MALI),
- Monsieur [Z] [R] [C] [K], le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 19] (29) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à[Localité 16]S, l’épouse étant née à l’étranger ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par Madame [W] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 juillet 2019 ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande au titre du nom marital ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ÉTABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: la première fin de semaine de chaque mois ;
b) pendant les petites vacances scolaires: la première semaine de chaque période de vacances ;
c) pendant les vacances d’été : trois semaines et demie d'affilée à compter du 14 juillet ;
DIT que le droit d'accueil de Monsieur [K] s'étendra au férié qui précède ou qui suit sa période d'accueil ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 390 € par mois, soit 130 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l'INSEE : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés, entre les parents, à hauteur de 60 % pour Monsieur [K] et 40 % pour Madame [W], sur présentation de justificatifs ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les aura engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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