Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2215866
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215866
Date de décision :
12 février 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre et 12 décembre 2022 et les 11 octobre et 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant autorisation d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromette la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres situés avenue Gabriel Péri à Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors que les nouvelles dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, qui désignent le préfet de département comme autorité administrative compétente pour prendre la décision attaquée, n'étaient pas applicables, en l'absence de décret d'application ;
- le préfet s'est cru lié par l'appréciation portée par le conseil départemental sur la nécessité d'abattre les arbres et a entaché son arrêté d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularités, dès lors que le dossier de demande d'autorisation comporte des inexactitudes et omissions, que ce dossier n'a fait l'objet d'aucune publication, en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, et qu'il ne comprend aucun en-tête, ni aucune signature ;
- il a été irrégulièrement et tardivement affiché ;
- il n'a pas été précédé d'un processus de participation et d'information du public, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus et des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement rendant obligatoire la participation du public en application des stipulations de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un examen au cas par cas de l'autorité environnementale ;
- il a été édicté après le démarrage des travaux et est donc entaché d'une rétroactivité illégale ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022, seules applicables en l'absence de décret d'application ;
- il méconnaît les règles de protection de la biodiversité et des habitats protégés par les articles L. 110-1 et suivants, L. 411-1 et suivants et L. 412-1 et suivants du code de l'environnement ;
- il méconnaît la charte de l'arbre adoptée par la commune de Montreuil et la charte de l'arbre adoptée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
- il méconnaît divers textes législatifs ou règlementaires encadrant les stratégies nationale et régionale de lutte contre le changement climatique et la pollution de l'air ;
- il contrevient aux droits fondamentaux garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et par la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment le droit à la santé et le droit de vivre dans un environnement sain.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 janvier et 30 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, habitant de la commune de Montreuil, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022 autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à abattre 36 arbres implantés sur l'avenue Gabriel Péri à Montreuil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens. / En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation. / La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions ". Aux termes du III de l'article 194 de la loi du 21 février 2022 : " I.- L'article L. 350-3 du code de l'environnement est ainsi modifié : / () III.- Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi ".
3. Si le dernier alinéa des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement précitées dispose qu'un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités d'application et les sanctions applicables en cas de non-respect, et que le décret n° 2023-384 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique n'est intervenu que le 19 mai 2023 et entré en vigueur que le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 22 mai 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, les dispositions précitées de l'article L. 350-3 du code de l'environnement sont toutefois suffisamment claires et précises pour être d'application immédiate, notamment en ce qui concerne la détermination de l'autorité compétente, ainsi que le prévoient d'ailleurs les dispositions précitées de l'article 194 de la loi du 21 février 2022, visant les demandes d'autorisation d'abattage déposées à compter du 1er avril 2022. En l'espèce, la demande d'autorisation a été déposée le 26 septembre 2022 par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit, alors-même que la loi du 21 février 2022 a expressément prévu un décret d'application, et que celui-ci n'avait pas encore été édicté à la date de l'arrêté attaqué, que le préfet de département est compétent pour délivrer les autorisations et les déclarations préalables relatives aux opérations qui ont pour effet d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres, et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui a pris en considération, notamment, s'agissant du risque sanitaire et de la sécurité des personnes, deux diagnostics phytosanitaires réalisés par deux sociétés distinctes en novembre 2019 et en juillet 2022, ainsi qu'une analyse moléculaire réalisée en septembre 2022, et, s'agissant du projet d'aménagement, l'avis de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France du 20 octobre 2022, et les caractéristiques du projet, et analysé les modalités de compensation prévues, se serait cru lié par le contenu de la demande d'autorisation du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ou aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / () II.- Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues () ".
6. M. A soutient que le dossier de demande d'autorisation environnementale du 26 septembre 2022 n'a fait l'objet d'aucune publicité, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 123-19-2 précitées. Toutefois, l'abattage de 36 arbres, dont il ressort des termes-mêmes des études écologiques menées en amont sur le terrain, qu'ils sont, pour une partie d'entre eux, dans un mauvais état phytosanitaire, et qu'ils ne comportent que très peu de gîtes favorables à la nidification de la faune, n'est pas susceptible d'avoir une incidence significative sur l'environnement au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, les circonstances qu'aucun en-tête et qu'aucune signature ne figurent sur le dossier de demande demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas () ". Aux termes de l'article R. 122-2 de ce code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ".
8. Il ne ressort pas du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que les autorisations délivrées en application des dispositions de l'article L. 350-3 du même code sont soumises à la réalisation d'une évaluation environnementale au cas par cas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 paragraphes 2 et 3 de la convention d'Aarhus : " () 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (). / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement () ".
10. L'opération ne relève d'aucune des activités énumérées à l'annexe I de la convention d'Aarhus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif () ".
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant un effet significatif sur l'environnement, et elle constitue une décision individuelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
13. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment, des pièces versées aux débats en défense, que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a initié, à compter du mois de janvier 2022, une procédure de participation du public, par la création d'une page internet dédiée au projet, la tenue d'une réunion publique le 24 janvier 2022 par visioconférence, qui avait pour objet de présenter les éléments de diagnostic, le projet d'aménagement et de requalification de voirie retenu, et de recueillir les avis et réactions des participants, et que cette réunion publique a ensuite été prolongée par une consultation sur internet par la mise en ligne d'un formulaire accessible du 24 janvier au 24 février 2022, que les différents supports d'information du public ont été publiés, notamment grâce à la distribution de tracts aux habitants, récapitulant les enjeux du projet, les éléments de calendrier, la date de la réunion publique, et le lien vers le formulaire en ligne, grâce à la publication d'un article dans la presse locale, ainsi que les réseaux sociaux des collectivités, et à la présentation du projet sur les sites internet du département de la Seine-Saint-Denis et de la commune de Montreuil. Enfin, une seconde réunion publique s'est tenue le 13 octobre 2022 s'agissant, notamment, de la préservation des arbres en milieu urbain dégradé et du choix de la future palette végétale. M. A, qui se borne à soutenir en réplique que le projet était déjà d'actualité avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement issues de la loi du 21 février 2022 et que le dossier de demande aurait dû être déposé avant le 26 septembre 2022, ne conteste pas la réalité et les modalités de consultation du public précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En septième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions réglementaires issues du décret d'application du 19 mai 2023 régissant le contenu du dossier de demande d'autorisation, qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée. Dès lors, les circonstances que le projet complet d'aménagement de la voirie n'a pas été annexé au dossier de demande d'autorisation, que les plans du projet comporteraient des inexactitudes et qu'ils n'indiquent pas leurs sources et ne sont pas légendés, et qu'aucun document émanant de la régie autonome des transports parisiens (RATP) n'y a été joint s'agissant des temps de trajet du bus n° 127 reliant Fontenay-sous-Bois à la Croix-de-Chavaux, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors, notamment, qu'aucune disposition réglementaire ne régissait le contenu du dossier de demande à la date d'édiction de cette décision, et que l'ensemble des pièces du dossier de demande permet, en tout état de cause, d'apprécier la localisation et les caractéristiques du projet d'aménagement de la voirie mené par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
15. En huitième lieu, le requérant allègue que la publication de l'arrêté attaqué est irrégulière et tardive. Toutefois, les conditions et modalités de publication d'un acte administratif affectent seulement son opposabilité aux tiers et déterminent le point de départ du délai de recours contentieux et demeurent sans influence sur sa légalité.
16. En neuvième lieu, M. A semble soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors, notamment, que les travaux d'abattage auraient débuté avant son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'abattre a été formée le 26 septembre 2022, que l'arrêté attaqué a été édicté le 25 octobre 2022, et que les travaux se sont déroulés les 26 et 27 octobre 2022. Par ailleurs, à supposer-même que les travaux d'abattage aient été entrepris avant l'édiction de la décision contestée, cette circonstance ne serait pas susceptible de l'entacher d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'acte attaqué doit être écarté.
17. En dixième lieu, la légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des dispositions applicables à la date de son édiction. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi du 21 février 2022 sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter du 1er avril 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
18. En onzième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure, applicables aux seules demandes d'autorisation présentées jusqu'au 31 mars 2022, et selon lesquelles le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations à l'interdiction d'abattre ou de porter atteinte à un arbre, ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres uniquement pour les besoins de projets de construction, à l'exclusion des projets d'aménagement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
19. En douzième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, une autorisation d'abattre, et non une décision de non-opposition à déclaration préalable d'abattage, et qu'il s'est principalement fondé sur l'existence d'un projet de requalification de l'aménagement de l'avenue Gabriel Péri, par la réalisation de voies cyclables sécurisées de voies de bus, et le renouvellement de l'alignement végétal afin, notamment, d'assurer une connexion entre deux réservoirs de biodiversité que sont le parc des Guilands et le parc des Beaumonts, rendant nécessaire l'abattage des 36 marronniers implantés le long de cette avenue. Dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué vise les conclusions de deux expertises relatives à l'état phytosanitaire des arbres à abattre, qui sont superfétatoires en l'espèce, demeure sans incidence sur sa légalité.
20. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental projette de réaménager la voirie par la création d'une voie cyclable bidirectionnelle et par la création d'une voie de bus, afin de pérenniser et de sécuriser la voie cyclable unidirectionnelle actuelle, mise en place en 2020 afin de répondre à la demande croissante de mobilités douces et de réduire le flux routier très important sur cet axe, témoin de nombreux excès de vitesse et d'accidents de la route, et d'assurer des conditions améliorées de circulation pour les bus. Le projet d'aménagement prévoit également d'améliorer les revêtements de l'espace public, par l'utilisation de couleurs claires, et par une désimperméabilisation partielle, et de rénover les canalisations d'eau potable et d'eaux usées. Eu égard à la largeur de la chaussée, de 10,80 mètres, et à la nécessité de conserver des trottoirs d'une largeur suffisante, tout en permettant la conservation de deux voies de circulation et la création d'une voie cyclable bidirectionnelle et d'une voie de bus, et eu égard à la circonstance que l'analyse des réseaux publics présents dans le sous-sol de l'avenue Gabriel Péri a démontré que la faible envergure des fosses accueillant les arbres implantés le long de l'avenue, devenus trop volumineux pour subsister dans un espace restreint, ne permettait pas d'y renouveler l'alignement à l'emplacement actuel, le conseil départemental a conclu à la nécessité d'abattre l'alignement d'arbres existant et de le reconstituer, par la réalisation de deux nouveaux alignements, afin d'assurer la préservation de la biodiversité et la continuité entre deux réservoirs de biodiversité existants, en replantant au moins 106 arbres d'essences variées sur l'ensemble du territoire de la commune de Montreuil, dont 60 au moins le long de l'avenue Gabriel Péri, au sein de fosses d'une plus large envergure.
21. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'opération d'abattage était nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la voirie décrit au point précédent.
22. Ensuite, aux termes du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / () II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / () 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées () ". Les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement citées au point 2 imposent, en application du principe de prévention institué par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dont elles définissent la portée, que le dossier de demande d'autorisation comprenne, d'une part, l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et, d'autre part, des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre.
23. M. A soutient qu'aucune mesure d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes portées à l'alignement d'arbre n'a été réellement et précisément envisagée, et que les mesures de compensation prévues sont, en tout état de cause, insuffisantes.
24. En l'espèce, il ressort du dossier de demande que deux scenarii d'aménagement de la voirie excluant tout abattage de l'alignement de l'avenue Gabriel Péri ont été préalablement étudiés, avant de conclure, eu égard aux impossibilités techniques constatées, à la nécessité de l'abattage pour la réalisation du projet. Au surplus, une mesure d'évitement a été intégrée s'agissant des atteintes de l'opération d'abattage à la biodiversité, en prévoyant, conformément aux recommandations du diagnostic écologique Ecoter de septembre 2022, un abattage entre la mi-septembre et la fin octobre, afin de préserver les périodes d'hibernation et de reproduction des chauve-souris et de nidification des oiseaux.
25. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 23, les dispositions de l'article L. 350- 3 du code de l'environnement n'imposent aucune mesure de réduction des atteintes portées aux alignements d'arbres. Au demeurant, le dossier de demande a prévu une mesure de réduction des atteintes de l'opération d'abattage à la biodiversité, en installant, par l'intermédiaire d'un chiroptérologue, des systèmes anti-retour dans les cavités des 13 arbres sur les 36 abattus, constituant des gîtes potentiels abritant oiseaux et chauve-souris préalablement à l'abattage, et en prévoyant la présence d'un écologue afin de coordonner l'opération d'abattage.
26. Ensuite, le dossier de demande prévoit des mesures de compensation fortes et précises, par l'application de la règle " un arbre abattu pour raisons sanitaire ou mécanique = un arbre replanté ", et de la règle " un arbre sain ou présumé sain abattu = trois arbres replantés ", et par la replantation, conformément à ces deux règles, de 106 arbres sur l'ensemble du territoire de la commune de de Montreuil, dont 60 le long de l'avenue Gabriel Péri. Si l'arrêté attaqué indique que 75 arbres seront plantés " sur site " au lieu des 60 indiqués dans le dossier demande, cette circonstance demeure sans incidence sur la réalité et le caractère précis des mesures de compensation, dès lors que la replantation d'un total de 106 arbres, conformément aux règles de compensation précitées, est prévue.
27. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, à la date d'édiction de la décision attaquée, que les modalités de gestion et de financement des mesures de compensation soient décrites.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 27 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement citées au point 2 et de l'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant des mesures de compensation des atteintes à l'alignement d'arbres de l'avenue Gabriel Péri doivent être écartés.
29. En treizième et dernier lieu, les moyens selon lesquels l'arrêté attaqué méconnaît les chartes de l'arbre adoptées par le conseil municipal de Montreuil et par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, méconnaît les règles de protection de la biodiversité et des habitats protégés par les dispositions des articles L. 110-1 et suivants, L. 411-1 et suivants et L. 412-1 et suivants du code de l'environnement, contrevient aux divers textes législatifs ou réglementaires encadrant les stratégies nationale et régionale de lutte contre le changement climatique et la pollution de l'air, et porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment au droit à la santé et au droit de vivre dans un environnement sain, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante alors, qu'au demeurant, M. A n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre du présent litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui n'établit pas avoir engagé des frais dans le cadre du présent litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera délivrée à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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