Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-04.069
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 2001 par le juge du tribunal d'instance d'Orléans, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Crédit mutuel, Fédération du Centre, dont le siège est ...,
2 / de la trésorerie générale, service recouvrement, dont le siège est ...,
3 / du Crédit agricole, dont le siège est ... de Braye,
4 / de la société Udeco diffusion, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X..., bénéficiaire de mesures de redressement arrêtées par un jugement du 6 septembre 1996, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance d'Orléans, délégué comme juge de l'exécution, 19 janvier 2001) qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, faute d'éléments nouveaux ;
Attendu que le juge de l'exécution, qui a vérifié que la débitrice disposait de la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, telle que définie par l'article L. 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation, issu de la loi du 29 juillet 1998, a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée d'éléments nouveaux, justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédure ; d'où il suit que les griefs, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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