Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt attaqué rejette le recours formé par M. X..., chirurgien dentiste, contre la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen, statuant en commission de discipline, qui a prononcé sa radiation de la liste des experts judiciaires pour une durée de trois années ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'expert poursuivi ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de Monsieur X... la sanction de la radiation de la liste des experts judiciaires pour une durée de trois ans,
AUX MOTIFS QUE « (…) par décision en date du 20 novembre 2009, l'Assemblée des magistrats du siège de la Cour d'Appel d'AGEN statuant en commission de discipline a ordonné la radiation de Monsieur Serge X... de la liste des experts judiciaires pour une durée de trois ans ;
« par LRAR reçue au greffe de la Cour le 21 décembre 2009, celui-ci a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 23 novembre dans les formes et délais de l'article 29 du décret du 30 octobre 2006 ;
« Monsieur Serge X..., docteur en chirurgie dentaire, a été inscrit à compter du 1er janvier 2002 sur la liste des experts de la présente Cour, sous les rubriques «odontologie médicale» et «sécurité sociale-odontologie générale» ; sur avis de la commission de réinscription, l'Assemblée générale des magistrats de la Cour réunie en novembre 2007 l'a réinscrit sur cette liste jusqu'en 2011 ;
« par une décision en date du 26 juin 2006, la section des assurances sociales du Conseil Régional de l'Ordre Midi-Pyrénées des chirurgiens dentistes a infligé à Monsieur Serge X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant 3 mois dont 2 mois et demi avec sursis ;
« le 17 janvier 2008, la Chambre disciplinaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, section des assurances sociales, statuant sur les recours formés par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du LOT et la CPAM du LOT, a prononcé contre Monsieur Serge X... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 4 mois dont 2 assortis du sursis avec publication dans les locaux de la CPAM du LOT pendant un mois pour les manquements suivants :
« - prescriptions non nécessaires à la qualité et à l'efficacité des soins (88 cas),
« - soins non éclairés ou non conformes aux données actuelles de la science (64 cas),
« - absence de tact ou de mesure dans la fixation des honoraires (3 cas),
« - cotations non appropriées procurant aux patients un avantage illicite et de nature à induire en erreur les services de l'assurance maladie (43) ;
« le 19 décembre 2008, la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admissible le pourvoi formé par Monsieur X... contre cette décision ;
« Monsieur Serge X... qui fait état de son souci constant d'améliorer ses connaissances et son art et s'estime victime d'un acharnement de la part de la CPAM et d'un règlement de compte professionnel, fait valoir essentiellement que les faits qui ont été sanctionnés par la chambre disciplinaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes ne sont pas contraires à l'honneur, la probité ou les bonnes moeurs, et ne sauraient en conséquence justifier sa radiation temporaire de la liste des experts judiciaires ; il souligne avoir saisi la CEDH d'un recours contre la décision du conseil d'état ;
« toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires ;
« la décision du 17 janvier 2008 est définitive ;
« s'il est exact que les griefs retenus par l'Ordre national des chirurgiens dentistes à l'encontre de Monsieur Serge X... constituent des fautes, abus et fraudes au sens de l'article L 145-1 du Code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux constituent aussi des atteintes à l'honneur et à la probité : il en est ainsi du non-respect répété voire systématique des cotations prévues par la NGAP de nature à procurer à ses patients des avantages matériels injustifiés ou illicites ou de nature à induire en erreur les services de l'assurance maladie ; il en est aussi ainsi de l'absence de tact et de mesure dans la fixation des honoraires ; les honoraires sont certes libres mais doivent néanmoins être proportionnés aux soins donnés, ce qui n'a pas été le cas pour trois patients ;
« il est à observer en outre que l'attention de Monsieur Serge X... sur ses mauvaises pratiques avait été attirée à plusieurs reprises ;
« en conséquence, c'est à juste titre que l'Assemblée générale des magistrats de la présente Cour a estimé que Monsieur Serge X... avait manqué à ses obligations d'honneur et de probité et a prononcé à son encontre la sanction de la radiation pour une durée de trois ans (…) »,
ALORS QU'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le Docteur X... ou son avocat avait eu la parole en dernier, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de Monsieur X... la sanction de la radiation de la liste des experts judiciaires pour une durée de trois ans,
AUX MOTIFS QUE « (…) par décision en date du 20 novembre 2009, l'Assemblée des magistrats du siège de la Cour d'Appel d'AGEN statuant en commission de discipline a ordonné la radiation de Monsieur Serge X... de la liste des experts judiciaires pour une durée de trois ans ;
« par LRAR reçue au greffe de la Cour le 21 décembre 2009, celui-ci a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 23 novembre dans les formes et délais de l'article 29 du décret du 30 octobre 2006 ;
« Monsieur Serge X..., docteur en chirurgie dentaire, a été inscrit à compter du 1er janvier 2002 sur la liste des experts de la présente Cour, sous les rubriques «odontologie médicale» et «sécurité sociale-odontologie générale» ; sur avis de la commission de réinscription, l'Assemblée générale des magistrats de la Cour réunie en novembre 2007 l'a réinscrit sur cette liste jusqu'en 2011 ;
« par une décision en date du 26 juin 2006, la section des assurances sociales du Conseil Régional de l'Ordre Midi-Pyrénées des chirurgiens dentistes a infligé à Monsieur Serge X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant 3 mois dont 2 mois et demi avec sursis ;
« le 17 janvier 2008, la Chambre disciplinaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, section des assurances sociales, statuant sur les recours formés par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du LOT et la CPAM du LOT, a prononcé contre Monsieur Serge X... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 4 mois dont 2 assortis du sursis avec publication dans les locaux de la CPAM du LOT pendant un mois pour les manquements suivants :
« - prescriptions non nécessaires à la qualité et à l'efficacité des soins (88 cas),
« - soins non éclairés ou non conformes aux données actuelles de la science (64 cas),
« - absence de tact ou de mesure dans la fixation des honoraires (3 cas),
« - cotations non appropriées procurant aux patients un avantage illicite et de nature à induire en erreur les services de l'assurance maladie (43) ;
« le 19 décembre 2008, la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admissible le pourvoi formé par Monsieur X... contre cette décision ;
« Monsieur Serge X... qui fait état de son souci constant d'améliorer ses connaissances et son art et s'estime victime d'un acharnement de la part de la CPAM et d'un règlement de compte professionnel, fait valoir essentiellement que les faits qui ont été sanctionnés par la chambre disciplinaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes ne sont pas contraires à l'honneur, la probité ou les bonnes moeurs, et ne sauraient en conséquence justifier sa radiation temporaire de la liste des experts judiciaires ; il souligne avoir saisi la CEDH d'un recours contre la décision du conseil d'état ;
« toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires ;
« la décision du 17 janvier 2008 est définitive ;
« s'il est exact que les griefs retenus par l'Ordre national des chirurgiens dentistes à l'encontre de Monsieur Serge X... constituent des fautes, abus et fraudes au sens de l'article L 145-1 du Code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux constituent aussi des atteintes à l'honneur et à la probité : il en est ainsi du non-respect répété voire systématique des cotations prévues par la NGAP de nature à procurer à ses patients des avantages matériels injustifiés ou illicites ou de nature à induire en erreur les services de l'assurance maladie ; il en est aussi ainsi de l'absence de tact et de mesure dans la fixation des honoraires ; les honoraires sont certes libres mais doivent néanmoins être proportionnés aux soins donnés, ce qui n'a pas été le cas pour trois patients ;
« il est à observer en outre que l'attention de Monsieur Serge X... sur ses mauvaises pratiques avait été attirée à plusieurs reprises ;
« en conséquence, c'est à juste titre que l'Assemblée générale des magistrats de la présente Cour a estimé que Monsieur Serge X... avait manqué à ses obligations d'honneur et de probité et a prononcé à son encontre la sanction de la radiation pour une durée de trois ans (…) »,
ALORS QUE 1°), en reprochant au Docteur X... une « atteinte à l'honneur et à la probité », au motif pris de son « absence de tact et de mesure dans la fixation d'honoraires », quand cette simple « absence de tact et de mesure » ne suffisait pas à caractériser un manquement à l'honneur et à la probité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971,
ALORS QUE 2°), en reprochant au Docteur X... une « atteinte à l'honneur et à la probité », au motif pris du « non-respect des cotations prévues par le NGAP de nature à procurer à ses patients des avantages matériels injustifiés ou illicites ou de nature à induire en erreur les services de l'assurance maladie », quand cette circonstance ne suffisait pas à caractériser un manquement à l'honneur et à la probité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971,
ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), le Docteur X... faisait notamment valoir que son honneur et sa probité ne pouvaient être mis en cause, dès lors qu'il avait fait l'objet de multiples contrôles fiscaux, administratifs et sociaux qui n'avaient rien révélé d'anormal, et qu'il avait reçu un avis favorable à sa demande de titularisation auprès de l'Académie nationale de chirurgie dentaire ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces éléments essentiels pour apprécier si le Docteur X... avait pu commettre un manquement à l'honneur ou à la probité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
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