Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKNP
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL DS CORGNAC exerçant sous l'enseigne DOUX SENS, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.R.L. DS ROUSSILLON représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Mme [O] [J]
PLP/MS
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Julien REIX , Me Philippe CHABAUD, avocats, le 25 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 25 MAI 2023
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Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. DS CORGNAC exerçant sous l'enseigne DOUX SENS, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. DS ROUSSILLON représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 18 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [J]
née le 13 Juin 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame
Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 25 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été engagée par la société DS CORGNAC, exerçant sous l'enseigne DOUX SENS, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistante de direction à compter du 1er août 2018, avec reprise d'ancienneté dans ses fonctions acquises au sein de la société DS ROUSSILLON en qualité d'esthéticienne.
Le 3 avril 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé le 11 avril suivant.
Lors de l'entretien préalable, la gérante de la société, Mme [K], indiquait à la salariée qu'il était possible de réduire son salaire de 17% afin de lui permettre de rester dans les effectifs.
Suite à son refus de voir opérer une réduction de son salaire suivant courrier du 25 avril 2019, Mme [J] a été convoquée le 14 mars 2019 à un second entretien préalable prévu le 23 mai suivant.
Le 3 juin 2019, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Par courrier du 18 juin 2019, Mme [J] a indiqué la société DS CORGNAC sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant le motif économique de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 9 juillet 2019.
Par un jugement de départage du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, considérant notamment que le motif économique était bien caractérisé, a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 19/192 et 19/294 qui seront dorénavant appelés sous le numéro 19/192 ;
- dit que le licenciement de Mme [J] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société DS CORGNAC à verser à Mme [J] la somme de 11 000 €de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- débouté Mme [J] de ses autres demandes indemnitaires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes prévues à l'article R. 1454-14 du code du travail ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les sommes qui n'en bénéficieraient pas de droit ;
- condamné la société DS CORGNAC à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société DS CORGNAC et la société DS ROUSSILLON de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CORGNAC aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Les société DS CORGNAC et DS ROUSSILLON ont fait appel de la décision le 26 avril 2022.
Aux termes de leurs écritures du 9 décembre 2022, les société DS CORGNAC et DS ROUSSILLON demandent à la cour de :
- réformer le jugement en tous les chefs les déboutant de leurs demandes ou portant condamnation à leur encontre ;
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [J] à leur verser chacune la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
- que le licenciement pour motif économique de Mme [J] est parfaitement fondé, les difficultés économiques invoquées étant bien caractérisées ;
- que le licenciement n'est en rien fondé sur un motif inhérent à la personne de la salariée, l'employeur ayant simplement fait application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, son licenciement étant consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail, ce qui est parfaitement conforme aux dispositions applicables ;
- qu'aucune situation de co-emploi ou de notion de groupe ne peut être applicable en l'espèce afin de définir le périmètre d'appréciation des difficultés économiques de l'entreprise ;
- que l'employeur a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement et précise que les critères d'ordre des licenciements ne pouvaient s'appliquer, Mme [J] étant la seule à exercer les fonctions d'assistante de direction.
Aux termes de ses écritures du 13 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que condamné la société DS CORGNAC à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 en première instance et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner la société DS CORGNAC au paiement des sommes de :
* 3 831,78 € d'indemnités compensatrices de préavis et 383,18 € de congés payés afférents ;
* 19 158 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 663 € au titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail en application de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
* 1 915,89 € au titre du non-respect de la priorité de réembauche ;
- condamner la société DS CORGNAC au paiement d'une somme de 3 500 € en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter les sociétés DS CORGNAC et DS ROUSSILLON de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle soutient :
- que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse, celui-ci étant fondé sur un motif inhérent à sa personne, à savoir son refus de signer une rupture conventionnelle et celui d'accepter une baisse de rémunération ;
- qu'aucun motif économique n'existe, la lettre de licenciement n'énonçant pas de manière précise la cause économique invoquée par l'employeur ;
- qu'en tout état de cause, aucune difficulté économique n'était avérée, l'employeur ayant en outre manqué à son obligation de reclassement ;
- que l'employeur n'a pas non plus respecté les critères d'ordre de licenciement, ni même par la suite la priorité de réembauchage que la salariée avait pourtant sollicité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le motif économique du licenciement :
Selon l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
1.1 Sur le motif non inhérent à la personne de Mme [J]
Mme [J] prétend qu'elle a été licenciée pour un motif inhérent à sa personne, s'agissant de son refus d'accepter la rupture conventionnelle, puis la baisse de son salaire que son employeur lui avait successivement proposées.
En réalité, en lui-même, le refus par le salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail est expressément considéré par le législateur comme un motif régulier d'un licenciement économique ( cf ledit article L 1233-3 ).
L'employeur ne conteste pas que le licenciement de Mme [J] est effectivement consécutif à son refus de la modification économique de son contrat de travail, ce qui est parfaitement légal, dès lors que les difficultés économiques rencontrées sont par ailleurs, réelles, ce qui va être examiné.
1.2 Sur l'énonciation de la cause économique dans la lettre de licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ( article L1235-2 du code du travail).
Mme [J] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L1233-16 du code du travail en ayant rédigé une lettre de licenciement qui motivait cette mesure en des termes flous et imprécis.
Selon le premier alinéa de l'article L 1233-3 du Code du Travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise. »
Les motifs économiques contenus dans la lettre de licenciement sont les suivants :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivante:
-chiffre d'affaires réalisé non conforme au prévisionnel
-situation intermédiaire déficitaire
-alerte de notre expert-comptable sur la nécessité de procéder à la réduction de nos coûts de fonctionnement.
Nous sommes donc contraints de prendre des mesures de réorganisation appropriées afin de permettre la survie de la société et de maintenir un minimum d'emploi.
La sauvegarde de la compétitivité de notre société passe par la réduction des effectifs de la société ».
Il y a lieu de considérer que les difficultés économiques sont clairement explicitées et de manière suffisamment précise pour ne pas encourir le reproche d'être floues, et sont en lien avec la mention relative au refus de la salariée de la proposition de la modification économique de son contrat, soulignant ainsi qu'il s'agissait d'un licenciement non inhérent à sa personne.
C'est donc à tort que Mme [J] critique la rédaction formelle de la lettre de licenciement.
1.2 Sur la réalité du motif économique
Pour constituer un motif économique légitime de licenciement, les difficultés économiques doivent être réelles et sérieuses.
Le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur, à la date de la rupture du contrat de travail, peu importe si l'entreprise s'est ensuite rapidement redressée. Il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion stratégiques opérés par l'employeur lequel reste libre d'arbitrer le choix de la solution destinée à palier les difficultés économiques, dès lors qu'elles sont avérées.
En l'espèces, l'expert-comptable, dans son alerte du 21 mars 2019 a informé la SARL DS CORGNAC que la situation économique de la société était « fortement dégradée » (déficit de 20 719 €), ce qu'elle expliquait par un chiffre d'affaires non conforme aux prévisions établies à la création (43% en dessous du CA cible) ainsi que par une masse salariale non cohérente par rapport au niveau du chiffre d'affaires puisque le ratio était de 51,30 % alors que la norme professionnelle est de 34,7 %.
Le bilan et le compte de résultat pour la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2019 confirment l'existence de ces sérieuses difficultés économiques rencontrées par la société à cette période, faisant apparaître un résultat déficitaire de 17.111 €, soit un déficit représentant près de 20 % du chiffre d'affaires réalisé.
Ainsi il apparaît que l'existence des difficultés économiques était manifestement avérée et la proposition de modification économique de son contrat faite à Mme [J] en lui proposant une baisse de rémunération brute de 1.846,88 € à 1.521,25 €, constituait une réduction de la masse salariale qui était cohérente et adaptée aux caractéristiques de la situation économique rencontrées par l'entreprise afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité.
Le fait que la société DS CORGNAC a proposé des postes d'esthéticienne à Mme [J], peu de temps après son licenciement, dans le cadre de la priorité de réembauchage ne démontre pas l'absence de sérieux du motif économique du licenciement lorsqu'il a été prononcé. Ces propositions ont été faites, compte tenu de la reprise de l'activité économique et en application des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail accordant au bénéfice du salarié licencié pour motif économique une priorité de réembauche durant un délai de un an à compter de la date de rupture de son contrat.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [O] [J] pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL DS CORGNAC à lui verser la somme de 11.000 € de dommages et intérêts.
2. Sur l'obligation de reclassement et les critères d'ordre du licenciement :
2.1 Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L 1233-4 « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.'.
Mme [J] fait valoir que l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir tenté d'opérer son reclassement en interne ni que ce reclassement dans l'entreprise était impossible.
Toutefois la société DS CORGNAC verse aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel qui font apparaitre qu'à la date du licenciement aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise qui employait 3 salariés avec Mme [J] et dont un autre était en contrat de professionnalisation.
Par ailleurs l'employeur justifie avoir également effectué des recherches de reclassement externes auprès d'autres salons de beauté qui ont répondu qu'ils ne disposaient d'aucun poste vacant (Instituts Al Beauté et A Fleur de Peau). L'attestation selon laquelle son auteur aurait été ' ...surprise de constater qu'une offre d'emploi avant le départ de sa collègue [O] avait été publiée sur le site de Pôle emploi » est trop imprécise pour qu'une valeur probante lui soit conférée.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code du commerce, deux sociétés sont considérées comme appartenant à un même groupe, lorsque l'une d'entre elles détient directement ou indirectement une fraction du capital de l'autre société lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ou par le biais d'un pacte d'actionnaire.
Or les sociétés DS ROUSSILLON et DS CORGNAC n'entretenaient aucun lien capitalistique entre elles, de sorte que la notion de groupe ne saurait leur être opposable, ce qui exclut toute application des recherches de reclassement au sein de la société DS ROUSSILLON. En outre il sera relevé que l'offre d'emploi d'une « esthéticienne » au sein de l'institut du Roussillon, a été publiée le 21 mai 2019 soit 2 jours avant l'entretien préalable au licenciement de Mme [J] et il n'est pas démontré que l'employeur en avait connaissance.
En définitive l'employeur justifie avoir pleinement et loyalement exécuté son obligation de
recherche de reclassement et Mme [J].
2.2 Sur les critères d'ordre du licenciement
Mme [J] reproche à son employeur de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail selon lequel ' Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.'
Toutefois l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle, celle-ci regroupant l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l'espèce, le poste, objet du licenciement de Mme [J], était celui d'adjointe de direction, comme cela apparaît sur la fiche de poste que Mme [J] a signé le 1er août 2018 et qui recensait différentes gestion, du point de vente, de la caisse, du personnel et des stocks. Il s'agissait du seul poste de cette catégorie qui impliquait des fonctions managériales exclues des postes d'esthéticienne.
Mme [J] n'est donc pas fondée à tirer argument du non-respect des critères
d'ordre, lesquels ne trouvaient pas matière à s'appliquer.
3. Sur la priorité de réembauche
Mme [J] sollicite la condamnation de la SARL DS CORGNAC à lui verser de ce chef une indemnité de 1 915,89 € en affirmant, succinctement dans le corps de ses conclusions, que son employeur a publié une offre d'emploi sur le site de Pôle Emploi sans lui proposer prioritairement le poste d'esthéticienne. Elle ne fournit aucune précision mais la référence à une pièce de son bordereau révèle que cette offre n'émanait pas de l'employeur mais de L'EURL DOUX SENS ROUSSILLON qui n'appartenait pas au même groupe.
Par ailleurs la société DS CORGNAC justifie avoir envoyé à Mme [J], au titre de la volonté qu'elle avait exprimé de bénéficier de la priorité de réembauche, six propositions de poste d'esthéticienne, qu'elle a toutes refusées.
4. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
Indépendamment des motifs de rejet des demandes présentées par Mme [J], précédemment exposés, cette dernière ne démontre pas l'existence d'un comportement de son employeur révélant sa mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail.
5. Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui n'obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des sociétés DS CORGNAC et DS
ROUSSILLON la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer au soutien de leur défense. Mme [J] sera condamnée à leur verser une indemnité de 300 € à chacune d'entre elles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 18 mars 2022, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers n° 19/192 et 19/294 :
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [O] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [O] [J] de toutes ses demandes en paiement du chef d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [O] [J] de ses demandes en paiement présentées pour non-exécution de bonne foi de son contrat de travail et non respect de la priorité de réembauche;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] à verser à la société DS ROUSSILLON une indemnité de 300 € et à la société DS ROUSSILLON une indemnité de 300 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.