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Cour de cassation, 17 février 1993. 89-44.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.823

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Lodève (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit du Centre interprofessionnel de promotion économique et sociale (CIPES) Nord-Franche-Comté, dont le siège est à Exincourt (Doubs), Chateau Sahler, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du Centre interprofessionnel de promotion économique et sociale (CIPES) Nord-Franche-Comté, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 1989), M. X... a été engagé le 11 janvier 1977 par le Centre interprofessionnel de promotion économique et sociale Nord Franche-Comté (CIPES) en qualité d'agent d'accueil et de gardien ; que, licencié le 7 mars 1986, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, notamment de paiement d'une prime d'ancienneté et de l'indemnité de congés-payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime d'ancienneté pour les années 1982 à 1986, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il résultait des documents produits aux débats que le mode de calcul des rémunérations appliqué au sein du CIPES depuis 1977 faisait expressément référence à l'ancienneté, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire versés aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'à tout le moins, en s'abstenant de préciser la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel a privé la décision de toute base légale au regard des dispositions de la convention collective de la métallurgie Belfort-Montbeliard ; alors, surtout, que le salarié avait soutenu que la prime d'ancienneté n'étant due qu'à partir de la troisième année de présence dans l'entreprise, de sorte que, si la prime avait été intégrée au salaire, celui-ci aurait dû augmenter lorsqu'il a atteint trois années de présence, qu'en ne s'assurant pas que tel avait été le cas, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, encore, qu'en se fondant, pour dire que la prime d'ancienneté était intégrée au salaire, sur la situation personnelle d'autres salariés, sans rechercher si les éléments de la situation personnelle du demandeur permettaient d'en tirer les mêmes conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de la convention collective applicable ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour les années 1982 à 1986, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si les sommes versées au salarié au titre des congés étaient au moins égales au dixième de la rémunération totale perçue par lui au cours de la période de référence, a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en entérinant le calcul de l'expert et en concluant à la suite que le salarié avait reçu en paiement une somme supérieure à celle qui lui était globalement due, sans rechercher, année par année de 1982 à 1986, s'il avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert a pris, pour base de calcul, le salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé pendant ses temps de congé, sans que le salarié n'énonce aucune critique à ce sujet, ni ne fournisse le décompte du montant de l'indemnité qui, selon lui, lui serait dû ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le CIPES Nord-Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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