Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01166 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RL4F
S.A. [13]
C/
Mme [N] [V]
M. [G] [V]
M. [I] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Etablissement Public FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/5832
****
APPELANTE :
S.A. [13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 10]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 4]
représenté par Mme [H] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 1]
Service contentieux - [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2015, [J] [V], salarié de la SA [13] anciennement dénommée [14] (la société) du 30 décembre 1968 au 30 juin 2001, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial, établi le 3 février 2015, faisant état d'un 'carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit'.
[J] [V] est décédé le 29 mars 2015 à l'âge de 70 ans.
Par décision du 24 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 février 2015 et évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 67%.
Par décision du 1er juin 2015, après instruction, la caisse a pris en charge la maladie 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes' au titre du tableau n°30 C des maladies professionnelles.
Le 23 juin 2015, la caisse a notifié à Mme [N] [V], veuve de [J] [V], une décision reconnaissant l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle dont ce dernier était atteint.
Mme [V] et ses enfants majeurs, MM. [G] et [I] [V] (les consorts [V]), ont accepté les propositions d'indemnisation qui leur ont été adressées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Le 14 décembre 2016, ils ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société auprès de la caisse puis ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 21 décembre 2016.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'intervention du FIVA ;
- débouté la société de sa contestation élevée sur le caractère professionnel de la pathologie du 3 février 2015 déclarée par [J] [V] ;
- dit que la maladie professionnelle en date du 3 février 2015 déclarée par [J] [V] est imputable à une faute inexcusable commise par la société ;
- débouté le FIVA de sa demande tendant à lui voir verser par la caisse la somme de 773,56 euros, et, à la succession de [J] [V], la somme de 17 489,98 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie, pour la période ante mortem, soit à compter du 4 février 2015, et jusqu'au 29 mars 2015, date du décès, par la caisse à [J] [V] ;
- dit que le produit de cette majoration sera versé par la caisse à la succession de [J] [V], déduction faite de la créance subrogatoire du FIVA ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [N] [V], épouse du de cujus ;
- dit que le fruit de la majoration de la rente sera directement versé par la caisse à Mme [N] [V] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [J] [V] comme suit :
' préjudice moral : 40 700 euros ;
' souffrances physiques : 18 000 euros ;
' préjudice d'agrément : 17 000 euros ;
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [J] [V] comme suit :
' Mme [N] [V] (veuve) : 32 600 euros ;
' M. [G] [V] (enfant) : 8 700 euros ;
' M. [I] [V] (enfant) : 8 700 euros ;
' M. [P] [V]-[D] (petit-fils) : 3 300 euros ;
' M. [E] [V]-[D] (petit-fils) : 3 300 euros ;
- dit que la caisse devra verser la somme de 132 300 euros au FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de [J] [V] et de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit ;
- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes allouées en vertu du jugement et dont elle est tenue de faire l'avance ;
- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros aux ayants droit de [J] [V] sur le même fondement textuel ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 20 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 janvier 2021.
A l'audience, la caisse a demandé le rejet des conclusions de la société reçues le jour-même et la société a pour sa part sollicité le rejet des écritures des consorts [V] reçues la veille.
La cour a écarté des débats les conclusions communiquées par le RPVA respectivement par les consorts [V] et la société les 10 et 11 octobre 2023.
La cour s'en tient par conséquent aux écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2022 développées par le conseil de la société à l'audience, aux termes desquelles celle-ci lui demande de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;
A titre principal, sur sa faute inexcusable,
- rejeter les attestations rédigées par des personnes qui ne justifient pas de leur qualité de salarié ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie de [J] [V] ;
- débouter les ayants droit de [J] [V] et le FIVA de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible sa faute inexcusable était reconnue,
Sur l'action récursoire de la caisse,
- déclarer irrégulière la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par [J] [V] suivant les conditions du tableau n°30C des maladies professionnelles ;
- réformer le jugement entrepris ;
- rejeter l'action récursoire de la caisse formée à son encontre ;
Sur le quantum des indemnités versées au FIVA,
- réformer le jugement entrepris ;
- réduire le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au FIVA au titre du préjudice moral de [J] [V] ;
- réduire le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au FIVA au titre du préjudice physique de [J] [V] ;
- débouter le FIVA de sa demande de versement d'une autre indemnité en réparation du préjudice d'agrément de [J] [V] ;
- rejeter la demande d'expertise formalisée par les ayants droit de [J] [V] ;
- débouter le FIVA de sa demande en réparation du préjudice d'accompagnement versé aux ayants droit de [J] [V] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant de l'éventuelle condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [V] demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien-fondé leur recours ;
- de rejeter toute fin de non-recevoir ;
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
' dit que le produit de la majoration sera versé par la caisse à la succession de [J] [V], déduction faite de la créance subrogatoire du FIVA ;
' débouté le FIVA de sa demande tendant à lui voir verser par la caisse la somme de 773,56 euros, et, à la succession de [J] [V] la somme de 17 489,98 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Et statuant à nouveau :
- de dire et juger que la majoration de rente servie ante mortem à [J] [V] leur sera versée par la caisse directement et intégralement ;
- d'allouer au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [J] [V] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger que l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale leur sera directement et intégralement versée ;
En tout état de cause :
- de condamner en cause d'appel la société au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- réformer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a dit que la caisse doit verser le produit de la majoration de rente ante mortem de [J] [V] à sa succession, déduction faite de la créance subrogatoire qu'il détient ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- dire que la majoration de rente ante mortem de [J] [V] sera versée par la caisse, intégralement à sa succession ;
- condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse, qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, lui demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son action récursoire ;
- condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu'aux consorts [V] en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeter la demande des consorts [V] au titre de l'allocation forfaitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, par ordonnance du 2 mai 2022 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ont reçu injonction de conclure pour le 22 juillet 2022 (s'agissant de la société) et le 30 novembre 2022 (s'agissant des intimés). Ensuite de cette ordonnance :
- la partie appelante a conclu le 19 juillet 2022 puis le jour-même des débats ;
- les consorts [V] ont conclu le 26 avril 2023 puis le 10 octobre 2023, soit la veille de l'audience.
En application de l'article précité et comme demandé à la fois par la caisse s'agissant des conclusions de la société et par cette dernière s'agissant des écritures des consorts [V], le rejet des conclusions transmises le 10 octobre 2023 par les consorts [V] et le 11 octobre par la société s'impose au regard de leur tardiveté, aucune des parties n'ayant été mises en mesure d'y répondre utilement avant l'audience, portant atteinte aux droits de la défense.
1. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [14] devenue [13]
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
S'agissant de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par [J] [V] et prise en charge par la caisse est inscrite au tableau n° 30 des risques professionnels relatif aux 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante'.
Ce tableau a été créé le 3 août 1945 et sa dernière mise à jour a été effectuée par le décret 2000-343 du 14 avril 2000.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées au tableau, est indicative.
S'agissant de la 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes', le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans.
Dans ses relations avec les ayants droits du salarié et le FIVA subrogé, la société ne remet pas en cause les conditions médicales et administratives de prise en charge de la maladie.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les mesures de prévention et de protection suffisantes alors que les différentes notes et documents produits démontrent qu'elle avait bien mis en place de telles mesures avant la fin des années 1970 et ce dans le strict respect de la réglementation en vigueur à l'époque et des connaissances scientifiques alors existantes.
Sur ce :
Au cas particulier, le jugement entrepris détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière jusqu'à la période d'emploi de [J] [V] et il y a lieu de s'y référer.
La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Les consorts [V] et le FIVA font donc valoir à bon droit que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier avait ou aurait dû à tout le moins avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En tout état de cause, des conclusions et productions de la société aux termes desquelles elle a pris, dès les années 1970, des mesures pour protéger les salariés contre l'exposition aux poussières d'amiante, comme de son affirmation selon laquelle elle s'est orientée dès cette époque vers le remplacement de ce matériau, il se déduit qu'elle n'ignorait pas les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
C'est par une exacte analyse - particulièrement fournie et détaillée - des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'avait pas mis en place des mesures de prévention et de protection suffisantes, collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de son salarié.
Il suffit de rappeler que [J] [V] était électricien montage bord à compter de son embauche en 1968 et intervenait à ce titre dans les compartiments machines des navires ; qu'il utilisait la toile d'amiante pour la protection des tableaux et était exposé aux poussières d'amiante dégagées par les menuisiers découpant des panneaux de marinite.
Du rapport établi par l'ingénieur chef du service sécurité (PG 19 des productions de l'appelante) faisant le point sur l'utilisation de l'amiante à bord des navires en construction, il doit être retenu que celle-ci entrait dans la composition des :
A) cloisons et plafonds des aménagements,
B) matériaux d'isolation des sols dans les aménagements ;
C) matériaux et calorifugeages des conduits de vapeur dans le compartiment machine.
Il ajoute que les différents prélèvements faits par l'I.N.R.S. ont fait apparaître un taux d'empoussièrement assez variable, quelques prélèvements ayant des résultats trop forts dus en particulier à un état défectueux du matériel d'aspiration (prélèvements effectués en octobre 1975).
Il indique encore que les navires livrés avaient jusqu'en 1976 des panneaux à base d'amiante (marinite).
Enfin, il confirme qu'une autre source d'utilisation de l'amiante était la protection des appareils délicats installés à bord par de la toile d'amiante, remplacée par de la toile d'amiante enrobée dont la suppression a été effective à partir de 1977 concomitamment à l'emploi d'un tissu sans amiante.
Ce n'est donc au final qu'à partir du milieu des années 1970 que l'employeur a commencé à réagir avec la décision de remplacer progressivement l'amiante par d'autres matériaux.
L'appelante n'allègue pas davantage avoir fourni au salarié des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle de [J] [V].
2. Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [13]
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée en précisant que c'est au seul effet de contester l'action récursoire de la caisse.
Elle soutient que la condition relative au délai de prise en charge prévu au tableau n° 30 C n'est pas remplie dès lors qu'il s'est écoulé plus de 35 ans entre la fin d'exposition au risque en 1975 du fait des mesures qu'elle soutient avoir prises et la première constatation médicale de la maladie intervenue le 14 janvier 2015.
Sur ce :
En matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, les rapports entre l'assuré et la caisse d'une part, entre la caisse et l'employeur d'autre part, et entre l'employeur et la victime, sont indépendants.
Il en résulte que :
- la décision de prise en charge qui a un caractère définitif à l'égard de la victime (Soc., 17 novembre 1960, pourvoi n° 57-51.036, Bull V n° 1045; Soc, 3 janvier 1974,: Bull. civ. V n° 9), ne saurait être remise en question sur la contestation de l'employeur (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n°08-10.544, Bull II n° 58; ; 2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-20.081 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467) ;
- le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc, 28 février 2002, pourvoi n° 99-17201, bull V n° 81 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n°04-30310; 2e Civ, 2 novembre 2010, pourvoi n° 09-16203, Bul II n° 178);
- ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull.2015, II, n° 2592) ;
- le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28.373, Bull. 2015, II, n 247) ;
- si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
En l'espèce, l'employeur n'a pas soutenu, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'absence de caractère professionnel de la maladie prise en charge.
Il n'a pas davantage contesté l'opposabilité de la décision lorsqu'elle lui a été notifiée.
Il s'ensuit que la société étant irrecevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Seront donc confirmées les dispositions du jugement qui ont condamné la société [13], anciennement dénommée [14], à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance en exécution de la décision.
3. Sur les conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable
3.1. Sur la majoration de la rente ante mortem
C'est à bon droit que les premiers juges, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à [J] [V] du 4 février 2015 jusqu'à son décès.
En revanche, et par voie d'infirmation comme demandé par les consorts [V] et le FIVA sans moyen opposant de la caisse, cette majoration sera versée par cette dernière en intégralité à la succession sans déduction de la créance du FIVA.
3.2. Sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [V] en qualité de conjoint survivant et dit que cette majoration sera directement versée par la caisse à l'intéressée.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
3.3. Sur l'indemnité forfaitaire
Les premiers juges ont débouté le FIVA de ses demandes relatives à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les consorts [V] sollicitent le versement de cette indemnité.
La société s'y oppose.
Le FIVA ne reprend pas en cause d'appel sa demande d'indemnité forfaitaire et reste taisant sur celle présentée par les consorts [V] ; la caisse reste également taisante sur ce point.
Sur ce :
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime atteinte d'un taux d'incapacité de 100% est en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte que le juge est lié par le taux d'incapacité fixé par la caisse et qu'à défaut d'un tel taux fixé par l'organisme social, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d'un taux de 100%, étant précisé que le taux d'incapacité n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
Le taux d'incapacité permanente de [J] [V] ayant été fixé à 67%, aucune indemnité forfaitaire n'est due, le jugement entrepris étant confirmé.
3.4. Sur l'indemnisation des préjudices subis par [J] [V]
Le diagnostic du carcinome épidermoïde lobaire a été fait en janvier 2015 comme indiqué ci-dessus, alors que [J] [V] était âgé de 70 ans. Ce dernier est décédé quelques semaines plus tard, le 29 mars 2015.
[J] [V] a subi, au cours de ces quelques semaines, plusieurs examens dont certains particulièrement intrusifs, notamment deux biopsies par thoracoscopie.
Si la découverte en 2005 d'une première maladie en lien avec l'amiante avait ébranlé [J] [V] tant sur le plan physique (essoufflements, fatigabilité accrue) que moral, ses proches attestent du choc ressenti par leur époux et père à l'annonce du diagnostic de janvier 2015 ; se déclarant 'foutu' (sic) et complètement anéanti, son moral et sa santé se sont alors immédiatement dégradés.
L'annonce de ce type de pathologie engendre incontestablement l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si l'employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d'amiante. Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice.
La cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris du chef des souffrances physiques et morales endurées, tant dans leur principe que dans leur montant.
Par ailleurs, si [J] [V] avait vu ses loisirs affectés depuis 2005 (pratique du vélo et baignades notamment), la situation s'est nettement dégradée avec l'apparition du carcinome pulmonaire et les examens qui s'ensuivirent.
L'existence d'un préjudice d'agrément n'est donc pas sérieusement discutable, la cour trouvant là encore dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris tant dans son principe que dans son montant.
3.5. Sur l'indemnisation des préjudices des ayants droits
Le préjudice moral des ayants droit au sens des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale doit être appréhendé dans toutes ses composantes.
En cas de maladie suivie de mort, le préjudice d'affection souffert par les proches résulte non seulement de la douleur d'avoir perdu un être cher, mais encore de la souffrance qu'ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de sa santé et qu'ils doivent renoncer à tous leurs projets familiaux.
C'est ainsi en l'espèce que Mme [V] explique qu'elle garde chaque jour en mémoire les mots de son époux lorsqu'il lui faisait part de sa crainte de mourir en étant encore jeune, l'aide psychologique d'un professionnel dont elle bénéficie n'y changeant rien.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris tant dans le principe que dans les montants retenus.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [V] et au FIVA la charge de leurs frais irrépétibles.
L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre respectivement une indemnité de 4 000 euros et de 1 500 euros, s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions transmises par la société [13] le 11 octobre 2023 et celles transmises par les consorts [V] le 10 octobre 2023 ;
Confirme le jugement du 18 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a dit que le produit de la majoration de la rente servie à [J] [V] ante mortem sera versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à la succession de [J] [V], déduction faite de la créance subrogatoire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la majoration de la rente servie ante mortem à [J] [V]
sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique directement et intégralement à la succession de [J] [V] ;
Y ajoutant :
Condamne la société [13] à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 4 000 euros aux consorts [V],
- 1 500 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Condamne la société [13] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT