Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-44.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.647
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... par Guingueux (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'IledeFrance (DRASSIF), ... (19ème),
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. AragonBrunet, Mlle Sant, Mme BlohornBrenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCPatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 44 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents atteints d'une affection de longue durée ou présentant un état d'invalidité est prononcée de plein droit, dès que le médecin de la caisse a constaté leur aptitude à reprendre le travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1963 en qualité de perfoencodeur, 3ème degré, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; qu'elle a été en arrêt de maladie et classée en invalidité de première catégorie à compter du 1er novembre 1981, puis en deuxième catégorie à partir du 4 janvier 1982 et de nouveau en première catégorie à partir du 4 janvier 1985 ; qu'elle a sollicité sa réintégration le 24 janvier 1985 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a répondu le 6 février suivant qu'elle ne pouvait la réintégrer pour des raisons budgétaires ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale, tout d'abord, pour demander sa réintégration, puis, dans le dernier état de ses prétentions, pour réclamer notamment, le paiement des indemnités de rupture et des dommagesetintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne pouvait être déduit du rapport du conseiller prud'homme que les emplois rendus vacants entre le mois
de janvier et le mois de novembre 1985 ont été depuis lors pourvus par l'affectation de nouveaux salariés et, d'autre part, que les demandes de réintégration ne pouvaient faire obstacle aux promotions régulières et attendues d'agents en activité et être ainsi satisfaites au préjudice de ces agents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que des emplois ont été libérés au cours de l'année 1985 et alors que les règles applicables à l'avancement des agents en activité ne pouvaient faire obstacle à la réintégration de la salariée, dès lors que des promotions dans des emplois de sa catégorie sont intervenus postérieurement à sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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