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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.834

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 19 janvier 1996, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 15 mois d'emprisonnement; "aux motifs que cette peine est justifiée par sa personnalité violente et sa participation active à l'agression et au vol ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions pénales; "alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, par motifs propres et ceux adoptés des premiers juges, avait par ailleurs confirmé la relaxe du prévenu du chef de vol - cette infraction étant propre à un autre prévenu - s'est contredite et a violé les textes susvisés"; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué contient un motif erroné qui énonce que : "les peines prononcées contre les prévenus sont justifiées : - pour Didier X... et Gérard Y... par leur personnalité violente et leur participation active à l'agression et au vol", alors que la cour d'appel a, par ailleurs, confirmé la relaxe partielle de Didier X... du chef de vol; Attendu cependant que la juridiction du second degré a, dans un motif précédent, expressément rappelé que seul Gérard Y... s'était rendu coupable de vol; qu'elle a clairement exprimé son intention de confirmer la relaxe du chef de vol prononcée par les premiers juges en faveur de Didier X...; qu'ainsi, c'est à la suite d'une simple erreur de plume que l'infraction de vol, propre à Gérard Y..., a été mentionnée comme concernant également Didier X... dans le motif critiqué; Que cette erreur purement matérielle, que le contexte permet de rectifier, ne saurait vicier la décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mme chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Batut conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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