Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-45.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.238
Date de décision :
3 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Poker, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... (10ème),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Industrie), au profit de M. Mohamed B..., demeurant 37, place du Biguinage, à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de la société Poker, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. B... soutient que le pourvoi formé par la société Poker contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juin 1988 est irrecevable comme ayant été formé hors délai ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement a été notifié le 10 octobre 1988 à la société et que celle-ci a formé son pourvoi le 24 novembre suivant ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. B..., employé depuis le 22 février 1984 par la société Poker en qualité de mécanicien en confection, a été licencié par lettre du 23 novembre 1987 avec un préavis de deux mois ; que le 25 novembre l'employeur a mis fin à compter du 30 novembre à l'exécution du préavis en raison des insultes répétées dont il était l'objet de la part du salarié ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. B... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois ainsi qu'une indemnité à titre de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes retient que le salarié ayant un caractère difficile, il appartenait à la société de licencier l'intéressé, de lui régler son préavis sans le lui faire effectuer d'autant plus que dans un premier
temps il n'y avait pas de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la poursuite de l'exécution du préavis était rendue impossible par le comportement du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. B..., envers la société Poker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique