Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00856
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00856
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00856.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Avril 2012, enregistrée sous le no F10/ 01101
APPELANT :
Monsieur Didier X...
...
49440 LA CORNUAILLE
représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 10. 195B
INTIMEE :
LA SCA CANDE FRUITS
Les Faveries
49220 LE LION D'ANGERS
représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été embauché par la société civile d'exploitation agricole Chauviré (la société Chauviré) le 2 mai 1984 en qualité d'agent de maintenance, puis il a été promu chef d'équipe.
La société Chauviré a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 9 février 2010, Me Rousseau étant désigné comme administrateur et Me Margottin comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2010, le tribunal de commerce a ordonné la cession à la société civile d'exploitation agricole du domaine des Faveries d'Anjou (la société domaine des Faveries d'Anjou) d'une partie des actifs de la société Chauviré composée de :
. éléments incorporels : avances en culture et parts sociales Select Fruit ;
. éléments mobiliers corporels : matériel et mobilier de bureau ;
. éléments immobiliers : différentes parcelles, bâtiments d'habitation et d'exploitation dont les hangars de stockage équipés de chambres froides situés à Vritz (44).
Le tribunal a décidé que le stock de pommes ne serait pas inclus dans la cession.
Il a fixé la date d'entrée en jouissance au 17 mai 2010 pour le verger et les terres agricoles, et au 1er juillet pour la station froid et le conditionnement.
Le tribunal a également décidé qu'en application de l'article L. 122-12 ancien du code du travail, les contrats de travail de certains salariés, en cours au moment de l'entrée en jouissance, dont celui du chef d'équipe, seraient repris par la société du domaine des Faveries d'Anjou.
La société du domaine des Faveries d'Anjou est devenue la société Candé Fruits qui a repris, avec effet au 17 mai 2010, le contrat de travail de M. X....
M. X... a été placé en arrêt de travail du 17 août au 3 septembre 2010.
Lors de la visite de reprise du 6 septembre 2010, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. X... à son poste de travail et à tout poste de travail dans l'entreprise.
Par lettre du 20 septembre 2010, la société Candé Fruits a licencié M. X... pour inaptitude.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de reliquat d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre.
Par jugement du 4 avril 2012, le conseil l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. X... a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de condamner la société Candé Fruits :
. à lui payer les sommes de :
. 32 048, 24 ¿ à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 60 de la convention collective applicable outre la somme de 3 204. 02 ¿ au titre des congés payés y afférents ;
. 7407. 23 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires et 740. 72 ¿ au titre des congés payés y afférents ;
. 18 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'¿ uvre et violation des articles L. 8241-1 et suivants du code du travail ;
. 3 089. 50 ¿ au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
. à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
. à lui payer 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
Sur le rappel de salaire, sur les heures supplémentaires et sur le reliquat de l'indemnité de licenciement :
. II a été engagé en qualité de personnel d'exploitation hautement qualifié échelon 2 pour une rémunération au coefficient 042 alors qu'il a exercé depuis 1989 les fonctions de responsable de poste de station correspondant selon la convention collective applicable au personnel d'encadrement groupe II chef de culture, ce dont il résulte que, dans les limites de la prescription quinquennale, la société Candé Fruits est tenue de lui verser la somme qu'il réclame à titre de rappel de salaire ;
. Alors qu'il était soumis à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, il a accompli de nombreuses heures supplémentaires dont il démontre l'existence ;
. Ces rappels de salaire ont un effet sur le montant de l'indemnité de licenciement ;
Sur le prêt de main d'oeuvre illicite :
. Pour la période du 17 mai au 1er juillet 2010, alors que son contrat de travail avait été entièrement transféré à la société Candé Fruits, il a continué à travailler pour la société Chauviré, ce qui a donné lieu à une facturation de salaires et de charges patronales par la première à la seconde ;
. L'article L. 8231-1 du code du travail dans sa rédaction d'alors interdisait toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main l'¿ uvre en dehors des cas limitativement prévus par la loi ;
. Les textes applicables en avril et mai 2010 ne prévoyaient pas de dérogation permettant à l'employeur d'effectuer un prêt de main d'¿ uvre considéré à but non lucratif dès lors que ne sont facturés que le salaire et les charges patronales ;
. Un tel prêt se traduit en effet par un bénéfice pour la société utilisatrice,
consistant en des économies de frais de gestion du personnel ;
. S'y ajoute en l'espèce un bénéfice pour la société prêteuse puisque la société Candé Fruits a facturé à l'administrateur de la société Chauviré des heures à un taux horaire majoré.
Dans ses dernières écritures, déposées le 26 juin 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Candé Fruits demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le rappel de salaire, sur les heures supplémentaires et sur le reliquat de l'indemnité de licenciement :
. elle n'est pas redevable, en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, des sommes invoquées par M. X... puisqu'elles sont nées antérieurement au 17 mai 2010 ;
Sur le prêt illicite de main d'oeuvre :
. elle a dû s'adapter au jugement du tribunal de commerce qui n'a pas inclus le stock de pommes dans les actifs cédés, ce qui l'a conduite à repousser au 1er juillet 2010 le transfert de la station froid et du conditionnement, nécessaires à la liquidation de ce stock, tandis que les vergers et les terres agricoles étaient transférés dès le 17 mai 2010 ;
. c'est ainsi que M. X..., dont elle a repris le contrat de travail à compter du 17 mai 2010, et dont la fonction transversale de chef d'équipe ne permettait pas de l'affecter exclusivement aux vergers et aux terres agricoles ou à la station froid et au conditionnement, a continué à apporter son concours à l'administrateur judiciaire en charge de la société Chauviré pour la liquidation du stock de pommes entre le 17 mai 2010 et la mi-juillet 2010 ;
. pour éviter de faire supporter à la concluante les coûts salariaux liés à la liquidation de ce stock, elle a facturé à l'administrateur le salaire et les charges sociales de M. X... correspondant au temps passé à cette liquidation ;
. si elle a effectué ce prêt de main d'oeuvre, ce n'est donc pas pour en tirer profit mais pour répondre aux exigences du tribunal de commerce ;
. l'article L. 8241-1, alinéa 2, créé par la loi du 28 juillet 2011, qui dépénalise les prêts de main d'oeuvre à titre non lucratif est d'application rétroactive en application de l'article 112-1 du code pénal ;
. en tout état de cause, M. X... n'a subi aucun préjudice puisqu'il a continué à exercer les mêmes fonctions, selon les même conditions individuelles et collectives de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire, sur les heures supplémentaires et sur le reliquat de l'indemnité de licenciement :
Attendu que, comme le fait valoir à bon droit la société Candé Fruits, en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, lorsque la cession d'une société intervient à l'occasion d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession ;
Attendu qu'au cas particulier, les créances dont M. X... sollicite le paiement sont antérieures à la date de cession de la société Chauviré décidée par le jugement du 14 mai 2010 ;
Que M. X... sera, en conséquence, débouté de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Candé Fruits ;
Sur le prêt illicite de main d'oeuvre :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 8241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette interdiction concerne également l'entreprise utilisatrice, le caractère lucratif de l'opération pouvant résulter d'un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l'économie de charges procurés à cette dernière ;
Qu'en vertu de l'article 2 du code civil, et non de l'article 112-1 du code pénal inapplicable en matière civile, l'article L. 8241-2, alinéa 2, issu de la loi du 28 juillet 2011, qui autorise sous certaines conditions le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, ne peut s'appliquer de manière rétroactive ;
Attendu qu'en l'espèce, même s'il n'est pas prouvé que la société Candé Fruits a réalisé un profit en mettant M. X... à la disposition de la société Chauviré pour assurer la liquidation du stock de pommes pendant un mois et demi, ce dernier ne démontrant pas la facturation par la société Candé Fruits d'un taux horaire majoré du 17 au 31 mai 2010, il n'en reste pas moins que la société Chauviré a réalisé ainsi des économies, mêmes minimes, de frais de gestion du personnel, ce qui suffit à caractériser un prêt de main d'oeuvre interdit ;
Que cependant M. X..., qui a travaillé partiellement pendant un mois et demi au profit de son ancien employeur, ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice salarial ou de toute autre nature résultant de cette situation ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. X... ; le CONDAMNE à payer à la société Candé Fruits la somme de 500 euros ;
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