Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2024. 2408688
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408688
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 9 et 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la sanction de radiation prise à son encontre le 20 septembre 2024 par l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de kickboxing, muaythai et disciplines associées (FFKMDA) ;
2°) condamner la FFKMDA à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de kickboxing, muaythai et disciplines associées, dont le siège se situe à Bagnolet, dans le département de La Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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