Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03117 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISH5
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
09 août 2022 RG:22/00169
[X]
C/
Etablissement [5]
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Frédéric GAULT
à Me Lionel FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 09 Août 2022, N°22/00169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [X]
née le 26 Janvier 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement [5]
La [5], Etablissement spécial de droit public français, ayant son siège [Adresse 2], agissant en tant que représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l'article 1er du Décret n° 2007-173 du 7 Février 2007 (ci-après « CNRACL ») ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [X], veuve [S], a perçu une pension de reversion de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) suite au décès de son époux, [I] [S], survenu le 31 octobre 1980.
Mme [S] a perçu cette pension jusqu'au 31 juillet 2014, date à laquelle la caisse a suspendu le versement de la pension de reversion après que Mme [S] a déclaré sur l'honneur le 29 juin 2014 qu'elle vivait en concubinage depuis le 1er juillet 1992.
Par décision du 10 juillet 2018, la CNRACL a notifié à Mme [S] la décision d'annulation de son droit à pension de reversion ainsi que le montant de sa créance.
Par acte du 27 décembre 2019, la [5], agissant en qualité de représentante de la CNRACL, a assigné Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Carpentras afin de la voir condamner au paiement de la somme principale de 96 772,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En cours de délibéré, Mme [S] a produit à la juridiction le justificatif d'une requête déposée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal judiciaire de Carpentras a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal administratif de Nîmes, a constaté la suspension de l'instance et a ordonné la suppression de l'affaire du rang du rang des affaires en cours.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la [5] a sollicité la remise au rôle de l'instance.
Par jugement contradictoire du 9 août 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 27 décembre 2018 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au titre de l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de la prescription de droit commun ;
- déclaré recevable l'action de la [5], en qualité de représentante de la CNRACL ;
- déclaré certaine, liquide et définitive la créance détenue par la CNRACL à l'encontre de Mme [F] [X] veuve [S] ;
- condamné Mme [F] [X] veuve [S] à verser à la [5] en qualité de représentante de la CNRACL, la somme de 96 772,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2018 et jusqu'au complet paiement au titre de la réservation de pension de retraite qu'elle a indûment perçue ;
- condamné Mme [F] [X] veuve [S] à verser à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formulée par Mme [F] [X] veuve [S] au titre des frais irrépétibles;
- condamné Mme [F] [X] veuve [S] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- juger irrecevable la [5],
A titre subsidiaire,
- juger qu'il convient d'appliquer les règles de la prescription triennale applicable en l'espèce,
- juger irrecevable comme prescrite l'action de la [5],
- juger n'y avoir lieu à remboursement d'un trop perçu de pension de reversion,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il convient d'appliquer les règles de la prescription de droit commun,
- juger irrecevable comme prescrite l'action en répétition des pensions indues de la [5] pour la période antérieure au 27 décembre 2013,
- juger que la condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 3 219,65 euros.
L'appelante fait valoir que :
- elle a informé de bonne foi la Caisse de son changement de situation de sorte que son comportement ne saurait ni être qualifié de frauduleux ni caractériser une omission ni ouvrir un droit à restitution à compter de la date déclarée par la pensionnée ;
- la raison commande de considérer qu'aucun indu ne peut lui être réclamé puisque le droit à pension, tel qu'il résulte du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et notamment de son article 47 a été parfaitement respecté dès lors qu'elle a perdu son droit à pension suite à la révélation de sa situation de concubinage ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de faire application du délai triennal prévu à l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite lequel a vocation à pleinement s'appliquer en l'absence de fraude ou d'omission qui lui soit imputable de sorte que la Caisse ne peut remonter qu'au 1er janvier 2015 et si la cour faisait application de l'article 2224 du code civil que sur les cinq dernières années.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'intimée agissant en tant que représentante de la CNRACL demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- le moyen tiré de la bonne foi de Mme [S] est inopérant, l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'exigeant pas la preuve de la mauvaise foi, la seule omission permettant d'écarter la prescription triennale ;
- ainsi que l'a reconnu le tribunal administratif dans son jugement rendu le 20 octobre 2020, elle justifie d'une créance définitive à l'encontre de Mme [S] compte tenu de la décision administrative notifiée le 10 juillet 2018 devenue définitive en l'absence d'appel ;
- la Caisse n'ayant eu connaissance de la situation de concubinage de Mme [S] que le 29 juin 2014, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à cette date et lui permet de réclamer le paiement des sommes indûment versées dans la limite de vingt années conformément aux dispositions de l'article 2232 du code civil.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à répétition de l'indu :
L'appelante excipe de l'absence de droit à répétition de l'indu de la Caisse au moyen de l'absence d'exigibilité de la dette au regard de la suppression de toute prestation à compter du 1er août 2014 concomitamment à la déclaration de concubinage effectuée en toute bonne foi de sa part.
Elle considère que l'effet rétroactif recherché par la Caisse aux fins de répétition de l'indu sur la seule foi de sa déclaration spontanée afférente à la date de la nouvelle relation sentimentale entretenue avec son compagnon fixée au 1er juillet 1992 ne peut lui permettre de réclamer un indu depuis cette date et jusqu'au 31 juillet 2014.
L'intimée se prévaut d'une créance définitive arrêtée par décision du 10 juillet 2018 dont Mme [S] n'a pas interjeté appel, laquelle a été considérée comme régulière ainsi qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 20 octobre 2020.
Cette décision a fixé le quantum des sommes indûment perçues pour la période du 1er août 1994 au 31 juillet 1994 par application d'une prescription de 20 ans à la somme totale de 96772,72 euros.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme [S] aux fins d'annulation ou réformation de la décision du 10 juillet 2018 aux motifs que la décision litigieuse lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2018 mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans le délai de deux mois.
C'est ainsi vainement que Mme [S] conteste le droit à répétition de l'indu alors que la créance de la Caisse fondée sur les dispositions de l'article 47 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 selon lequel le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé dont le droit pension s'est ouvert depuis le 1er décembre 1964 et qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte civil de solidarité perd le bénéfice de sa pension, présente un caractère définitif.
L'argumentation développée par Mme [S] ne peut par conséquent prospérer.
Sur le délai de prescription applicable :
L'article L.93 du codes pensions civiles et militaires de retraite dispose que sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.
Comme l'a très exactement relevé le premier juge, l'omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
C'est donc vainement que Mme [S] excipe de sa bonne foi au soutien de sa demande d'application du délai de prescription triennal prévu par ce texte en exposant avoir répondu à la première interrogation qui lui a été faite par la Caisse le 17 juin 2014 au moyen inopérant de l'absence de preuve d'une omission volontaire de sa part, ce critère ne trouvant pas à s'appliquer puisque le texte vise l'omission et que l'omission volontaire caractérise quant à elle la mauvaise foi.
Or, il est établi que Mme [S] a précisément omis de déclarer à la Caisse son changement de situation en s'étant abstenue de l'informer d'une situation de concubinage dont la Caisse ne pouvait avoir connaissance autrement que par la seule déclaration de la pensionnée.
Le régime de la prescription spéciale doit ainsi être écarté au profit de la prescription quinquennale de droit commun découlant des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est établi que la Caisse a eu connaissance de la situation de concubinage de Mme [S] le 29 juin 2014 et qu'elle disposait ainsi d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour introduire son action en répétition de l'indu.
Les parties s'opposent également sur la détermination de l'assiette de la créance susceptible de pouvoir être réclamée au titre de la répétition de l'indu, l'appelante excipant d'une créance ne pouvant porter que sur les cinq dernières années tandis que l'intimée réclame l'indu versé sur le délai maximal de vingt ans tel que découlant de l'article 2232 du code civil.
Si l'action en remboursement d'un trop-perçu d'une pension de reversion provoqué par l'omission de déclaration d'un changement de situation par le pensionné se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte, ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s'en déduit qu'en cas d'omission, toute action en restitution d'un indu de pension de reversion, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
La créance réclamée par la Caisse ne porte pas sur la pension de reversion servie à Mme [S] à partir du 1er juillet 1992 mais sur la pension versée entre le 1er août 1994 et le 31août 2014 comme en atteste le décompte joint à la décision du 10 juillet 2018 fondant le droit à restitution de l'indu de l'intimée.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 96772,72 euros assortie des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2018 et la décision déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Mme [S] sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'appelante en ce qu'elle succombe.
Le chef de décision ayant condamné Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à la [5] sera par conséquent infirmé et la demande de la caisse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] [X] veuve [S] à payer la somme de 1 000 euros à la [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [X] veuve [S] à payer les entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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