Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/04494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04494
Date de décision :
20 mai 2008
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R.G : 06/04494
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
25 octobre 2006
Section: Industrie
SA BRAJA VESIGNE
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2008
APPELANTE :
SA BRAJA VESIGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
21 Avenue Frédéric Mistral
BP 71
84102 ORANGE CEDEX
représentée par Maître Jean-Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES, plaidant par Maître Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Frédérique X...
...
84600 VALREAS
comparante en personne, assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, plaidant par Maître PENARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 20 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Frédérique X... a été engagée par la SA BRAJA VESIGNE selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, en qualité d'employée administrative comptable, position 5, coefficient 700 de la Convention Collective des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise des travaux Publics.
Elle percevait un salaire brut mensuel fixe de 12.500 Francs (1.905,65 euros) outre une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.800 Francs (274,41 euros) pour les déplacements liés à l'activité.
Le 7 juillet 2000, Madame X... a été victime d'un accident de trajet.
Le 28 juin 2005, Madame X... passait la visite médicale de reprise et le Médecin du Travail rendait un unique avis en ces termes :
« Inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail. Le maintien de la salariée à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Une 2ème visite n'est pas nécessaire (art R.241-51-1 du Code du Travail). »
Madame X... se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 18 juillet 2005, pour inaptitude.
Le 18 juillet 2005, Madame Frédérique X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Orange d'une demande visant notamment à obtenir réparation du préjudice subi du fait de son licenciement qu'elle juge abusif.
Par jugement en date du 25 octobre 2006, le Conseil des Prud'hommes de Orange, a :
- dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BRAJA VESIGNE à régler à Madame X... Frédérique les sommes de :
- 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.960,10 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 396,01 euros de congés payés y afférents,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Madame X... du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites prévues par les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du Travail et fixé à cet effet la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.980,05 euros bruts,
- pris acte de ce que la SA BRAJA VESIGNE s'engage à délivrer à Madame X... l'attestation ASSEDIC rectifiée et l'a condamnée en tant que de besoin.
Le 8 novembre 2006, la société SA BRAJA VESIGNE a régulièrement formé appel de ladite décision.
La société appelante demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de requalification des frais de déplacement et de versement de complément de salaire, l'infirmation pour le surplus du jugement entrepris et le débouté des demandes de Madame X....
Elle expose que :
- la salariée devait se déplacer au sein des filiales pour assurer ses missions, d'où une indemnité forfaitaire pour couvrir ses frais personnels de déplacement,
- la salariée n'a pas demandé à l'employeur une visite médicale aux fins de rechercher si la reprise du travail était possible,
- aucune possibilité de reclassement n'existait au vu des conclusions du Médecin du Travail,
- subsidiairement, le préjudice de la salariée est nul.
Madame X... soutient que :
- l'attestation ASSEDIC a été mal remplie et l'employeur ne l'a toujours pas rectifiée,
- l'allocation forfaitaire pour frais de déplacement constituait en réalité un complément de salaire, car la salariée n'effectuait que très peu de déplacements et ladite indemnité n'était pas utilisée conformément à son objet,
- la date prévue pour la reprise de son travail était le 1er avril et l'employeur aurait dû organiser la visite devant le Médecin du Travail dans les huit jours suivant et du fait de l'inaction de ce dernier, la salariée a été privée de revenus,
- l'employeur aurait dû effectuer une proposition de reclassement compatible avec les préconisations de la Médecine du Travail,
- l'employeur fait partie d'un groupe au sein duquel devaient être recherchées les possibilités de reclassement ;
Elle demande à la Cour de :
- dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'en conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SA BRAJA VESIGNE au paiement des sommes suivantes :
- 13.526,76 euros en application de l'article L122-14-4 du Code du travail,
- 4.508,92 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 450,89 euros de congés payés y afférents,
- 16.464,49 euros à titre de rappel de salaire,
- 302,79 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 6.763,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51 du Code du Travail,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de constater que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme de 2.254,46 euros,
- condamner l'employeur à remettre à Madame X... une attestation ASSEDIC rectifiée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Attendu que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L.120 du Code de la Sécurité Sociale s'entendent de celles qui sont versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
Que dans le cas où l'indemnisation s'effectue sous forme d'allocations forfaitaires, comme en l'espèce, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet.
Que selon l'employeur, l'allocation forfaitaire de 1.800 Francs mensuelle était destinée à couvrir les frais de déplacement de la salariée lors de ses missions de contrôle des filiales.
Que cependant, il appartient à la société SA BRAJA VESIGNE d'apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet.
Que les bulletins de salaire de Madame X... font apparaître un pourcentage de frais constant par rapport à son salaire brut et les frais réellement engagés ne sont pas rapportés.
Que dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision rendue et de réintégrer l'allocation forfaitaire dans le salaire brut et de dire qu'elle constitue un complément de salaire.
Attendu que Madame X... ayant été privée de ce complément de salaire lors du calcul de ses revenus de remplacement, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 16.464,49 euros à titre de rappel de salaires, outre son incidence sur l'indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 302,79 euros.
Sur l'article R.241-51 du Code du Travail :
Attendu que le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51 du Code du travail.
Attendu que Madame X... a été consolidée de son accident de trajet le 31 mars 2005 et la date de reprise du travail était donc le 1er avril 2005.
Qu'elle n'a passé la visite médicale de reprise que le 28 juin 2005, en contradiction avec le texte susvisé qui prévoit que la visite médicale de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Attendu que l'initiative de cette visite médicale de reprise appartient normalement à l'employeur et en l'espèce, il ne saurait être reproché à Madame X... de ne pas avoir sollicité elle-même cette visite, alors qu'elle avait déjà sollicité une visite préalable en application de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du Code du Travail, dans le but de faciliter les mesures nécessaires en vue de son reclassement, laquelle avait eu lieu le 22 mars 2005.
Attendu que l'employeur a été négligent et à l'origine de la privation de revenus de sa salariée pendant la période incriminée du 1er avril au 28 juin 2005 ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur condamné à payer à Madame X... la somme de 6.763,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement est libellée en ces termes :
« Madame,
Lors de votre visite médicale du 28 juin 2005, le Docteur A... de la Médecine du Travail d'Orange, vous a déclaré inapte au travail, et inapte à tout poste de travail dans l'entreprise.
Nous sommes contraints de vous informer que nous procédons ce jour à votre licenciement pour votre inaptitude.
Ne pouvant exécuter votre préavis, le licenciement sera effectif dès réception de cette lettre. »
Attendu qu'il est constant que l'inaptitude physique de Madame Frédérique X... à son poste d'employée administrative comptable a été prononcée par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise par examen unique en date du 28 juin 2005, en application de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail, compte tenu de la situation de danger immédiat pour sa santé.
Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du Travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, y compris lorsqu'il est assorti de la mention de l'état de danger, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement mais qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise, compte tenu des conclusions du Médecin du Travail.
Que la société BRAJA VESIGNE ne fournit pas le registre du personnel, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier s'il existait un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Qu'en outre, il est établi que l'employeur faisait partie d'un groupe et avait des filiales, et qu'il aurait dû étendre ses recherches en ce sens.
Qu'en se bornant à se retrancher derrière l'impossibilité de proposer un autre emploi à Madame X..., la société BRAJA VESIGNE n'a pas effectué, par une démarche individuelle et active, de tentative sérieuse de reclassement et a prononcé le licenciement en violation des impératifs du reclassement.
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et Madame X... peut donc prétendre à une indemnité calculée en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail.
Que Madame X... avait cinq ans d'ancienneté lors de son licenciement et a perdu un salaire brut mensuel de 2.254,46 euros, en ce compris l'allocation forfaitaire de frais réintégrée.
Que compte tenu de ces éléments et en l'absence de document justifiant de sa situation actuelle, il y a lieu de chiffrer ladite indemnité à la somme de 13.526,76 euros.
Attendu que l'inexécution du préavis a pour cause première le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Que Madame X... peut donc prétendre au paiement de la somme de 4.508,92 euros représentant l'indemnité compensatrice de deux mois de préavis, outre la somme de 450,89 euros de congés payés y afférents.
Sur les demandes annexes :
Attendu que nonobstant sa condamnation à ce titre, l'employeur n'a pas remis à sa salariée une attestation ASSEDIC rectifiée.
Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef et d'assortir celle-ci d'une astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif ;
Qu'il sera précisé que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte en application de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, et pourra être saisie de ce chef par simple requête préalablement notifiée à l'adversaire ;
Attendu que selon l'article 26 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 le Nouveau Code de Procédure Civile, institué par le décret 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le Code de Procédure Civile.
Qu'il paraît équitable que la Société BRAJA VESIGNE participe à concurrence de la somme de 1.500 euros aux frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société SA BRAJA VESIGNE à payer à Madame Frédérique X... les sommes suivantes :
- 16.464,49 euros à titre de rappel de salaire,
- 302,79 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 6.763,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51 du Code du Travail,
- 13.526,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse,
- 4.508,92 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 450,89 euros de congés payés y afférents,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BRAJA VESIGNE à remettre à Madame X... une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte,
Et y ajoutant,
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Condamne la Société BRAJA VESIGNE aux dépens d'appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
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