Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UN
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES,
[Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière les débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffière
Décision du 20 novembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 octobre 2020 avec prise d’effet à la même date, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un appartement à usage d'habitation avec jardin situé au [Adresse 3] [Localité 2], pour un loyer initial mensuel de 359,40 euros, outre une provision pour charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un premier commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 16/09/2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 4062,31 euros hors coût de l’acte (échéance août 2022 incluse).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [Y] [X] aux fins de :
A titre principal :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
-voir ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- voir condamner Monsieur [Y] [X] au paiement :
- d'une somme de 8 755,32 euros selon décompte en date du 12 mars 2024 (échéance février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 15/04/2024.
A l'audience du 29 août 2024, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 8 746, 86 euros, échéance de juillet 2024 incluse. Elle a précisé que le dernier décompte actualisé produit intégrait un SLS dont le montant cumulé doit être soustrait pour atteindre la somme finalement demandée de 8 746, 86 euros. Le locataire ayant donné congé et un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 5 juillet 2024, le bailleur s’est désisté de sa ses demandes en acquisition de clause résolutoire, en indemnité d’occupation et en expulsion, mais a maintenu ses autres demandes tout en précisant qu’il acceptait des délais de paiements de la dette à hauteur de 150 euros mensuels sur une période de 36 mois.
Décision du 20 novembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UN
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social n’a été reçu par le Greffe avant l’audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur le désistement partiel
Il résulte du bail, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l’assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l’essentiel, lors de la délivrance de l’assignation.
En l’absence d'opposition du défendeur, il convient ainsi de constater le désistement partiel de la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES s’agissant de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation et de se prononcer sur les autres demandes, notamment sur celle concernant la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que Monsieur [Y] [X] reste devoir une somme de 8 746, 86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse (jusqu’à la date du 5 juillet, date de l’état des lieux de sortie), déduction faite du surloyer et imputation du dépôt de garantie.
Monsieur [Y] [X], non comparant, qui n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme à la SA [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 062,31 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
En outre, selon sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement peuvent être accordés au débiteur. Ces délais ne pourront pas excéder deux ans.
Eu égard à la proposition de délais par la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES au cours de l’audience, Monsieur [Y] [X] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [X] qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure, dont coût de l’assignation et du commandement de payer.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE le désistement partiel de la SA [Adresse 4] de s’agissant de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la somme de 8 746, 86 euros à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES au titre des loyers et charges arrêtés au 21 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse (jusqu’à la date du 5 juillet, date de l’état des lieus de sortie), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 062,31 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
AUTORISE à Monsieur [Y] [X] s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 150 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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