Cour de cassation, 01 février 2023. 21-15.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.614
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° F 21-15.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société Picolor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-15.614 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Legatis Dole, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Picolor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société Legatis Dole, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 02 février 2021), par acte reçu le 10 juin 2005 par M. [O] (le notaire), membre de la société d'exercice libéral par action simplifiée Legatis Dole (la société notariale), la société Ateliers T4 a consenti une hypothèque à la société Picolor (la société).
2. L'hypothèque a été déclarée inopposable à la procédure collective de la société Ateliers T4.
3. Reprochant au notaire d'avoir fait inscrire tardivement l'hypothèque, la société l'a assigné avec la société notariale en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de condamner in solidum le notaire et la société notariale à lui payer la somme de 7 040 euros quand elle demandait celle de 70 400,93 euros, alors « que que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que des motifs hypothétiques constituent un défaut de motifs ; qu'en réduisant de 90 % le préjudice subi par le créancier dont l'hypothèque avait été déclarée inopposable à la procédure de liquidation judiciaire par suite d'un manque de diligence du notaire aux motifs parfaitement hypothétiques que « le mandataire aurait eu toute latitude pour demander et obtenir du tribunal le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'inscription », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé exactement que le mandataire judiciaire disposait de la faculté de demander au tribunal le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'inscription et examiné la probalité pour celui-ci d'exercer ce droit, la cour d'appel a souverainement estimé, sans se fonder sur un motif hypothétique, que le préjudice résultant pour la société d'une inscription tardive n'était constitué que d'une perte de chance de 10 % d'être intégralement payée de sa créance.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Picolor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Picolor et la condamne à payer à M. [O] et la société Legatis Dole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Picolor.
La société Picolor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. [O] et la société Legalis Dole à lui payer la somme de 7 040 € quand elle demandait celle de 70 400,93 € ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ayant rappelé que le retard pris par le notaire à inscrire une hypothèque avait causé la perte définitive de la créance en raison de la liquidation judiciaire du débiteur, en soulevant d'office un moyen de droit tiré de l'existence d'une simple perte de chance du fait que « le mandataire aurait eu toute latitude pour demander et obtenir du tribunal le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'inscription » (arrêt, p. 5, 6e §), sans inviter les parties à s'expliquer sur cette éventualité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que des motifs hypothétiques constituent un défaut de motifs ; qu'en réduisant de 90 % le préjudice subi par le créancier dont l'hypothèque avait été déclarée inopposable à la procédure de liquidation judiciaire par suite d'un manque de diligence du notaire aux motifs parfaitement hypothétiques que « le mandataire aurait eu toute latitude pour demander et obtenir du tribunal le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'inscription » (arrêt, p. 5, 6e §) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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