Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-20.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.646
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble Le Golden B..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard A..., demeurant ...,
2°/ de M. Gérard Z...,
3°/ de Mme C..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., se prévalant d'une reconnaissance de dette signée selon acte sous seing privé du 6 juin 1983 par M. A... et comportant le cautionnement des époux Z..., ont, devant la défaillance du débiteur principal, assigné en paiement tant celui-ci que les cautions; que M. A... a dénié sa signature; qu'après une procédure en vérification d'écriture, les premiers juges ont déclaré nul ledit acte et, par voie de conséquence, les engagements de caution; que les époux X... ont alors fait valoir que les époux Z..., qui n'avaient pas contesté leurs signatures, avaient négocié l'acte et l'avaient mis en oeuvre, de telle sorte qu'ils devaient être considérés comme débiteurs, et qu'ayant commis des fautes, leur responsabilité était engagée; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 23 juin 1995) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, a constaté que les époux X... ne justifiaient par aucune pièce de la remise par eux des fonds, non plus que des modalités de cette remise et leur destinataire; qu'elle a souverainement estimé que si les époux Z... avaient apposé leur signature en qualité de cautions, les circonstances dans lesquelles la reconnaissance de dette avait été établie restaient indéterminées, aucun élément de preuve ne venant étayer les affirmations des époux X... sur la rôle joué par les époux Z...; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. A... la somme de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté qu'ils savaient que la signature de M. A... sur l'acte du 6 juin 1983 était fausse ;
qu'en agissant contre celui-ci, qu'ils croyaient être leur débiteur, bien que ne l'ayant jamais rencontré, ils n'ont commis aucune faute dans l'exercice du droit d'agir en justice; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les époux X... n'ont pas critiqué le chef de la décision les condamnant à des dommages-intérêts au profit de M. A...; que le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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