Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04185 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIFH
MINUTE n° : 2024/ 449
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SOLE exerçant sous l’enseigne QUADRO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2019 à effet le 1er octobre 2019, la SCI [Adresse 3] a donné à bail commercial à l’EURL SOLE un local, formant le lot n° 5 de la copropriété dénommée [Adresse 1], situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer annuel de 30.000 euros HT, payable trimestriellement par terme de 7.500 euros, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
L’EURL SOLE ayant laissé certains loyers impayés, la SCI [Adresse 3] lui a fait délivrer le 5 avril 2024, un commandement de payer la somme de 27.964,79 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 22 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI [Adresse 3] a fait assigner l’EURL SOLE, exerçant sous l’enseigne QUADRO, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation, majorée du double du montant journalier. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 27.964,79 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au mois de mai 2024, en ce compris la majoration de 10 % de pénalité de retard, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle égale aux loyers taxes et accessoires à compter de la date de l’ordonnance jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, l’EURL SOLE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 10 juillet 2024.
A l’issue de l’audience, les parties présentées ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
L’EURL SOLE n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 mai 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causée constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié (de 9.014,75 euros HT), majoré du double du loyer journalier en cours (4.507,35 euros HT), conformément aux dispositions de l’article 24 « clause résolutoire » du contrat de bail (page 9), soit 13.522,12 euros HT, outre les provisions sur charges, à compter du 6 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du bail la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner l’EURL SOLE à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 24.968,57 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupations échus impayés arrêtés au 31 mai 2024, majorée de 10 % au titre de la majoration forfaitaire prévue à l’article 18 du contrat de bail (page 7), correspondant à 2.496,85 euros, outre la TVA de 499,37 euros, soit la somme totale de 27.964,79 euros.
S’agissant de la provision égale au montant des loyers, taxes et accessoires à venir, au vu des demandes auxquelles il est déjà fait droit, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
L’EURL SOLE sera condamnée aux dépens et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 27 septembre 2019, entre la SCI [Adresse 3] et l’EURL SOLE à la date du 6 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’EURL SOLE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS l’EURL SOLE à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 13.522,12 euros HT, comprenant la majoration du double du loyer journalier en cours, outre les provisions sur charges à compter du 6 mai 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS l’EURL SOLE à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 27.964,79 euros TTC à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2024 et comprenant la majoration de retard de 10 % prévue à l’article 18 du contrat de bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le montant des loyers, taxes et accessoires à venir ;
CONDAMNONS l’EURL SOLE aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS l’EURL SOLE à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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