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Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2024. 23MA01456

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01456

Date de décision :

4 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302413 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A, représenté par Me Noell, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 2. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, comme étant irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de trente jours qui lui était applicable. 3. M. A soutient qu'il aurait fait connaître sa nouvelle adresse avant que les services de la préfecture ne lui aient notifié l'arrêté attaqué à l'adresse qu'il avait fournie lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il n'établit toutefois cette allégation par aucun élément probant. A cet égard, si une copie de cet arrêté lui a été envoyée à cette nouvelle adresse le 10 février 2023, il n'est pas ainsi démontré que les services de la préfecture aient été informés de celle-ci antérieurement à la notification de l'exemplaire original de l'arrêté, réputée intervenue le 9 janvier 2023, date à laquelle le pli a été présentée à la dernière adresse connue de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 4 avril 2024

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