Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08507 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNCX
MINUTE n° : 2025/ 57
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC LTD), dont le siège social est sis [Adresse 6] - IRELAND
représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 9] - FINLANDE -
représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Cléa CAREMOLI
Me Serge DREVET
Me Véronique ESTEVE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Cléa CAREMOLI
Me Serge DREVET
Me Véronique ESTEVE
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [R] [K] a réalisé un comblement des rides des sillons naso-géniens et des rides verticales sur le front de Madame [Z] [A] [T] le 26 mai 2000. L'acte médical qu'elle estime fautif a été pratiqué avec des produits provenant de la société DERMATECH.
Par ordonnance du 18 janvier 2005, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [X], afin d'examiner Madame [Z] [A] [T], qui a déposé son rapport le 13 juillet 2006.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2006 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société DERMATECH et à la SA GENERALI IARD.
Par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Madame [Z] [A] [T] à l'encontre de ses demandes formulées contre le Docteur [R] [K] et a fixé le montant de sa créance à l'encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G], liquidateur judiciaire de la société DERMATECH à hauteur de 6.000 euros.
Par arrêt avant-dire droit du 16 novembre 2011, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement et a ordonné une expertise et désigné le Docteur [B] [E] pour y procéder, qui a été remplacé par le Docteur [I] [N], expert près la Cour d'appel de Paris, suivant ordonnance de changement d'expert du 22 juin 2012. Il a déposé son rapport le 26 octobre 2012.
Par arrêt du 6 février 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a fixé le préjudice corporel de Madame [Z] [A] [T] à la somme de 8.000 euros et condamné in solidum le Docteur [R] [K], la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA GENERALI à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts.
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes des 10 octobre, 12 et 13 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Z] [A] [T] a fait assigner le Docteur [R] [K], la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation de préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, le Docteur [R] [K], la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED et la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, intervenante volontaire, ont sollicité :
- la mise hors de cause de la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED,
- recevoir l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED,
A titre principal :
- le rejet de la demande,
A titre reconventionnel :
- la condamnation de la demanderesse à verser au Docteur [R] [K] et à la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, ont formulées protestations et réserves et sollicité la désignation d'un expert hors du département du HAUT-RHIN et du VAR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SA GENERALI ASSURANCES IARD ne s'est pas opposée à la mesure.
SUR QUOI
Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
L'article 330 du code de procédure civil prévoit que " l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".
L'intervention volontaire de la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d'assureur du Docteur [R] [K] sera reçue.
Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, elle apparait prématurée à ce stade de la procédure, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte du rapport d'expertise établi par le Docteur [I] [N] le 26 octobre 2012 que la date de consolidation de l'état de santé de Madame [Z] [A] [T] a été fixée au 17 septembre 2012, le jour de l'examen d'expertise.
Au cours de l'examen réalisé le 17 septembre 2012, l'expert a noté la présence :
- " à droite : un petit nodule d'environ 1 à 2 mm de diamètre à la palpation, non douloureux, en rapport avec un granulome résiduel, avec petit œdème réactionnel visible,
- à gauche, deux granulomes du même type de 2 mm de diamètre à la palpation, non douloureux avec petit œdème réactionnel en regard ".
Madame [Z] [A] [T] produit un certificat médical établi le 18 octobre 2023 par le Docteur [V] [P], selon lequel il a été constaté la présence de " nodules bleutés visibles déformant les 2 SNG, tissu cicatriciel accentuant les rides du SNG et amertumes. Les lésions sont dures et évoluent ".
Elle produite également les résultats de l'IRM réalisé le 20 novembre 2023 par le Docteur [D], faisant état d'un petit granulome inflammatoire du sillon nasogénien droit infracentimétrique d'environ 5 mm de diamètre.
En l'état des constatations médicales versées aux débats, Madame [Z] [A] [T] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Madame [Z] [A] [T] conservera la charge des dépens et le défendeur à une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas une partie perdant au procès, au sens de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
RECEVONS l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ;
REJETTONS la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [L] [F]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical, du certificat médical du 18 octobre 2023 et des examens réalisés les 4 octobre et 20 novembre 2023 ;
- dire s'il y a aggravation de l'état de la victime en relation de cause à effet avec les injections pratiqués par le Docteur [R] [K] le 26 mai 2000 et dans l'affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport du 26 octobre 2012 établi par Docteur [I] [N] ;
- le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d'un " déficit fonctionnel temporaire ", que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation de l'aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle) ;
- dire s'il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime du fait de l'aggravation :
* de poursuivre l'exercice de sa profession,
* d'opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au "barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun", le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l'aggravation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant " à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours " ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées du fait de l'aggravation en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l'aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d'une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l'aggravation postérieure au 7 décembre 2012 ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l'imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s'il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation de l'aggravation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente liée à l'aggravation qu'il aura constatée, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l'accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s'assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [Z] [A] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
CONDAMNONS Madame [Z] [A] [T] aux dépens de l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE