Cour de cassation, 13 février 2019. 18-86.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.869
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-86.869 F-D
N° 426
CK
13 FÉVRIER 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général L... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... J...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée, complicité de destruction d'un document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, et complicité de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que la détention provisoire de M. J..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2017, a pris fin le 12 janvier 2019 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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