Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soblac, dont le siège est à Bouce (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
18/ M. Roland X..., demeurant à Aigueperse (Puy-de-Dôme), ...,
28/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soblac, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 1989), par lettres des 30 mai et 19 juin 1986, la société Soblac a avisé M. X..., qu'elle avait engagé en qualité de directeur commercial, que ses fonctions étaient modifiées et que, désormais, il aurait à prospecter trois nouveaux départements et à fournir périodiquement des rapports ; que M. X... a refusé ce poste ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de M. X... de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié n'a pas le droit de refuser les modifications non substantielles de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., directeur commercial, s'était vu confier la mission d'assurer personnellement le développement commercial de trois départements nouvellement prospectés par l'entreprise ; qu'en admettant que le salarié avait le droit de refuser ladite modification, au motif qu'il s'agissait d'une condition substantielle, sans rechercher si, au moment de la conclusion du contrat de travail, les parties étaient convenues du caractère essentiel de la mission initialement confiée au salarié ; alors et surtout, que la cour d'appel n'a relevé ni rétrogradation, ni réduction de la rémunération de M. X..., et que les juges du
fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Soblac par lesquelles elle soutenait qu'en tout état de cause, M. X... avait abusé de son droit de refuser ladite modification, puisqu'il l'avait refusée avant même de connaître les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées, dans le seul but d'accepter l'emploi que lui offrait la société SOPRAC, et de camoufler sa démission sous l'apparence d'un licenciement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait voulu évincer son directeur commercial de son poste en lui proposant des fonctions qui relevaient plus de celles d'un VRP que d'un directeur commercial, a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment