Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 2011), que Mme X..., engagée par la société Premium le 24 avril 2007 en qualité de chargée de mission, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 19 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, à relever qu'elle avait commis des erreurs certaines et qu'un nombre d'appels important n'avait pas connu de durée et avait par conséquent faussé la fiabilité de la base de données que Mme X... était chargée de renseigner, et que si la volonté de la salariée de nuire n'était pas démontrée, les fautes qu'elle avait commises dans la gestion des appels avaient porté atteinte à la crédibilité de l'employeur, qui avait dû dédommager son client, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre de Mme X... une faute qui, par son importance, aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée, qui avait une qualification de haut niveau et une parfaite connaissance du travail à effectuer, avait entré des données fictives dans une base de données commerciales qu'elle était chargée de renseigner, ce qui avait eu pour conséquence de fausser la fiabilité de celle-ci et de porter préjudice à l'employeur, la cour d'appel, qui a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituait une faute grave, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque la relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté qui est licencié pour motif disciplinaire ne peut être privé du délai de préavis qu'en cas de faute lourde ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, motif pris qu'elle avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 30, 1°, de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et L. 1234-1, dernier alinéa, du code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas invoqué la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Richard, avocat de Mme Y... divorcée X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne Maarit Y... divorcée X... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, condamner la Société PREMIUM à lui payer les sommes de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros à titre de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 19 juin 2008 au motif que durant la semaine du 26 au 31 mai 2008, elle avait falsifié la base de données commerciales ZOE du client EIPM en y saisissant des informations fictives ; que sur 379 contacts enregistrés, seuls 179 auraient effectivement été réalisés, que 200 contacts auraient ainsi été inventés et n'auraient pas fait l'objet d'un appel télémarketing abouti ; que la SARL PREMIUM justifie des contacts enregistrés sous le code affecté à la salariée "AM" et utilisé uniquement par cette dernière ; que le récapitulatif des événements enregistrés par AM durant la période du 26 au 31 mai 2008 est produit aux débats ; que la durée de chaque communication est visible et qu'il est ainsi établi que seuls 179 appels ont été aboutis ; qu'il est établi que la salariée a commis des erreurs certaines au vu des documents informatiques présentés par son employeur et qu'un nombre d'appels importants n'ont pas connu de durée et ont par conséquent faussé la fiabilité de la base de données ZOE que Mme X... était chargée de renseigner ; que la volonté de la salariée de nuire n'est pas démontrée par les pièces produites aux débats ; que les relations professionnelles étaient conflictuelles depuis plusieurs mois ; que la volonté de porter sciemment préjudice aux intérêts de l'entreprise ne peut pas être établie avec certitude à l'examen des faits de l'espèce ; que toutefois, Mme X... avait une qualification de haut niveau et connaissait parfaitement la teneur du travail à effectuer ; que ses fautes dans la gestion des appels sur la base de données ZOE ont porté atteinte à la crédibilité de la SARL PREMIUM et que cette dernière a dû dédommager son client EIPM en raison des agissements et erreurs commis par Mme X... ; que nonobstant le fait que deux salariés travaillaient éventuellement pour le même client, les appels non aboutis et fictifs étaient bien le fait exclusif de Mme X..., qui a commis une faute dont la gravité justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que ses prétentions indemnitaires et celles relatives à son préavis seront écartées ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Madame X... était justifié par une faute grave, à relever qu'elle avait commis des erreurs certaines et qu'un nombre d'appels important n'avait pas connu de durée et avait par conséquent faussé la fiabilité de la base de données que Madame X... était chargée de renseigner, et que si la volonté de la salariée de nuire n'était pas démontrée, les fautes qu'elle avait commises dans la gestion des appels avaient porté atteinte à la crédibilité de l'employeur, qui avait dû dédommager son client, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre de Madame X... une faute qui, par son importance, aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne Maarit Y... divorcée X... de sa demande tendant à voir condamner la Société PREMIUM à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros à titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a commis une faute dont la gravité justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que ses prétentions indemnitaires et celles relatives à son préavis seront écartées ;
ALORS QUE, lorsque la relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté qui est licencié pour motif disciplinaire ne peut être privé du délai de préavis qu'en cas de faute lourde ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, motif pris qu'elle avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article 30, 1°, de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et L 1234-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment