Texte intégral
N° RG 19/05997 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRZ2
Décision duTribunal d'Instance de Nantua au fond du 25 juillet 2019
RG : 11-19-0001
[Y]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANT :
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉ :
M. [X] [F] [J]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ARNAUD BASTID, avocats au barreau de BONNEVILLE
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Propriétaires d'une maison individuelle située à [Localité 5] dans le département de [Localité 4], Monsieur et Madame [Z] [Y] (ci-après les époux [Y]) se sont adressés, au cours de l'année 2009, à [X] [J], artisan maçon, pour réaliser des travaux de maçonnerie portant sur la réalisation d'un mur de clôture et de piliers pour un portail.
A la suite des travaux, une facture a été émise le 1er novembre 2009 par [X] [J] pour un montant de 8 001 €. La facture a été entièrement réglée.
Au cours de l'été 2016, les époux [Y] ont déclaré avoir constaté la chute de l'enduit sous les couvertines.
Une expertise amiable a été organisée le 25 janvier 2017, à laquelle [X] [J] était absent.
Le 2 février 2017, l'expert a déposé son rapport au terme duquel elle a retenu une « responsabilité de l'entreprise Maçonnerie [J] pour malfaçon dans l'exécution des joints de couvertine, et application d'un enduit non conforme à la facture, dans le cadre de ses obligations contractuelles. »
Aucune issue amiable n'étant trouvée, les époux [Y], par acte d'huissier du 8 février 2019, ont assigné [X] [J] devant le Tribunal d'instance de Nantua afin de voir reconnaître la responsabilité de [X] [J], à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et obtenir une indemnisation à hauteur de 4 000 € au titre de leur préjudice matériel et de 800 € au titre de leur préjudice de jouissance.
En défense, [X] [J] a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Nantua a :
Jugé que les époux [Y] n'apportent pas la preuve des désordres et des manquements de [X] [J] ;
Débouté les époux [Y] de leur demande de réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ;
Débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné les époux [Y] à payer à [X] [J] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'un manquement contractuel susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de [X] [J], ni d'un dommage qui compromette la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination pour engager sa responsabilité décennale ;
qu'en effet, ils ne produisent qu'un rapport d'expertise amiable qui n'est corroboré par aucun élément de preuve supplémentaire autre que des courriers qui n'émanent que d'eux-même ;
Par acte régularisé par RPVA le 19 août 2019, [Z] [Y] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 25 juillet 2019, dont il a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Dans le cadre de la procédure d'appel, [Z] [Y] a sollicité une expertise judiciaire et faisant droit à cette demande, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 mars 2020 a désigné [O] [C] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 7 janvier 2021
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 juin 2021, [Z] [Y] demande à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance Nantua le 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que [X] [J] engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de [Z] [Y],
En conséquence,
Condamner [X] [J] à verser aux époux [Y] la somme de 10 392 € en réparation de son préjudice matériel,
Condamner [X] [J] à verser aux époux [Y] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [X] [J] aux entiers dépens d'appel et de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 4 650,50 €,
Débouter [X] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L'appelant soutient en premier lieu que la responsabilité de [X] [J] doit être retenue sur le fondement de la garantie décennale, en ce que :
les travaux concernés, par leur nature constituent bien un ouvrage, dont [X] [J] doit être considéré comme le constructeur, qu'il existe une réception tacite de cette ouvrage puisqu'il en a pris possession et a payé l'intégralité de la facture, et qu'il ressort des expertises diligentées que les désordres relevés compromettent la solidité du mur ;
l'expert amiable a relevé un décollement de l'enduit juste en dessous des couvertines et une couvertine descellée, dommages dont il explique qu'ils sont dûs à des migrations d'eau entre les joints de couvertine qui sont fissurés, migrations d'eau qui, gonflant sous l'action du gel, ont causé des fissurations et le décollement de l'enduit, l'expert attribuant ces désordres à une malfaçon dans l'exécution des joints de couvertine ;
l'expert judiciaire quant à lui a démontré que les couvertines n'étaient pas assez larges, ce qui entraînait des infiltrations d'eau entre l'enduit et la couvertine et dans l'enduit, que l'enduit n'assurait plus sa fonction d'étanchéité et que le désordre portait atteinte à la solidité du muret ;
les désordres ne sont pas purement esthétiques mais de véritables défauts structurels, propres à causer l'effondrement du mur de clôture ;
ces dommages ne peuvent être dus au salage et à la neige, comme soutenu par l'intimé, puisque situés en haut du muret et juste en dessous des couvertines et ne peuvent pas plus être dus au choc auquel [X] [J] fait référence, qui a porté sur le pilier central.
L'appelant soutient en second lieu, à titre subsidiaire, que la responsabilité de [X] [J] peut être retenue sur un fondement contractuel, au visa des articles 1792-4-3, 1231 et 1231-1 du Code civil, aux motifs :
que les malfaçons relevées par les experts engagent la responsabilité du constructeur qui n'a pas respecté les règles de l'art ;
qu'en outre, [X] [J] s'est engagé à mettre en place un enduit à base de résine et de colle et que ce n'est pas le produit qui a été posé lors des travaux.
Il ajoute :
qu'il convient de valider l'évaluation de l'expert judiciaire quant aux travaux de reprise, précisément listés, soit 8 660 € hors taxes ;
qu'il existe un préjudice de jouissance qui doit être réparé , puisque depuis 2016, l'apparence du mur n'est pas celle souhaitée, ce qui leur cause un préjudice esthétique.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 octobre 2021, [X] [J] demande à la Cour de :
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Constater le désistement de Madame [Y],
Débouter Monsieur [Y] en son appel,
Confirmant le jugement du tribunal d'instance de Nantua du 25 juillet 2019,
Constater que Monsieur et Madame [Y] ne versent aux débats aucun élément de preuves de nature à établir la réalité des désordres affectant leur ouvrage, l'origine de ceux-ci, leur intensité et les travaux propres à y remédier,
Dire et juger que le rapport d'expertise de monsieur [C] ne conclut nullement à l'existence de désordres de nature à justifier la réclamation de Monsieur [Y] tant au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil que des articles 1231 et 1231-1 du même code,
Constater que les travaux réalisés par Monsieur [J] en 2009 ont fait l'objet d'une réception sans réserve,
Dire et juger que Monsieur [Y] n'établit pas que l'ouvrage ainsi réalisé est affecté de vices cachés lors de la réception et portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
Le débouter en conséquence de sa demande,
Dire et juger également que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [J] n'a pas réalisé sur l'ouvrage un crépi en 2 couches à base de résine et colle, la présentation d'un sac d'enduit dans des conditions non contradictoires ne pouvant constituer la preuve de la mise en 'uvre d'un tel produit près de 8 ans plus tard et à la suite de plusieurs réparations du fait de désordre liées à des collisions avec des véhicules par d'autres entreprises que celles de monsieur [J] ;
Dire et juger en conséquence qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que monsieur [J] n'a pas mis en 'uvre le produit qu'il a prévu et facturé en 2009 ;
Dire et juger enfin que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de l'importance de leur préjudice par la production de devis de réparation étayés et justifiés ;
Dire et juger également qu'il n'établit pas l'existence d'un trouble de jouissance du fait des désordres allégués ;
Le débouter en conséquence de toutes ses fins et prétentions ;
Reconventionnellement le condamner au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimé relève :
que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en l'état, les époux [Y] ayant refusé de verser une consignation complémentaire concernant des investigations permettant de vérifier la fondation et son assise et le mortier ;
que l'appel de Madame [Y] est irrecevable, seul Monsieur [Y] ayant fait appel du jugement et que celle-ci n'apparaissant plus dans les dernières écritures des appelants, il convient de constater son désistement implicite d'appel.
Il soutient principalement que sa responsabilité ne saurait être engagée, que ce soit au titre de la garantie décennale ou au titre de la responsabilité contractuelle.
[X] [J] fait valoir :
que le rapport d'expertise judiciaire diligenté par les époux [Y] ne peut servir de fondement à la décision à intervenir compte tenu notamment de l'analyse faite par Madame [I], expert judiciaire qu'il a requis et qui a émis un avis technique sur ledit rapport invalidant ses conclusions ;
qu'en effet, l'expert judiciaire se réfère à des DTU inapplicables à l'espèce, ce qu'il a d'ailleurs reconnu, l'expert requis ayant par ailleurs relevé qu'il n'était pas nécessaire de mettre des barbacanes pour un mur de clôture et qu'il n'y avait pas de manquement aux règles de l'art ;
que l'expertise judiciaire a mis en évidence des désordres peu importants de fissurations superficielles et d'humidité affectant la clôture ;
que les demandes portent sur la réfection totale du mur alors que les époux [Y] ont refusé de réaliser des investigations complémentaires sur l'assise du mur ;
qu'il n'est pas démontré qu'il y a une atteinte à la solidité de l'ouvrage, les désordres étant purement esthétiques, l'expert ayant d'ailleurs reconnu qu'il n'y avait pas de risque d'effondrement du mur, outre que l'ouvrage n'ayant aucune fonction d'étanchéité, il en peut relever de la garantie décennale ;
qu'il n'est pas démontré que le crépi apposé n'est pas celui prévu au contrat et qu'il y aurait une inexécution contractuelle à ce titre, et que l'avis technique de l'expert requis confirme qu'il n'y a pas eu contravention aux règles de l'art ;
qu'en réalité, les fissurations et décollement ne sont pas dues aux travaux mais aux circonstances de fait extérieures : salage/ déneigement qui nuit à la longévité, dégradation par des véhicules qui sont entrés en collision avec le muret.
Concernant le montant des travaux réclamés, il relève que l'expert a chiffré une reconstruction totale du mur et que de tels travaux sont sans commune mesure avec les désordres allégués qui ne portent que sur le caractère purement esthétique de l'enduit.
Il ajoute que le préjudice de jouissance allégué n'est aucunement objectivé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
1) Sur la demande de [X] [J] tendant à voir constater le désistement implicite d'appel de Madame [Z] [Y]
La Cour observe que Madame [Z] [Y] n'ayant pas fait appel du jugement du 25 juillet 2019, il ne peut être constaté son désistement implicite d'appel, comme le sollicite [X] [J].
La Cour rejette en conséquence cette demande.
2) Sur la nature des travaux réalisés et les conséquences juridiques en termes de responsabilité
[Z] [Y] se prévaut en premier lieu de la responsabilité décennale de [X] [J].
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage dès lors qu'il est démontré que les dommages qui affectent l'ouvrage compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
A ce titre, il n'est pas contesté qu'au sens de l'article 1792 du Code civil, les garanties légales ne peuvent intervenir que si les désordres concernés sont relatifs à la construction d'un ouvrage immobilier.
Or en l'espèce, il ressort de l'examen du devis et de la facture établis par [X] [J] que les travaux qui ont été confiés à ce dernier portaient sur la réalisation de poteaux en béton armé et murs avec fondations.
Il était donc fait appel aux techniques du bâtiment, gros oeuvre, maçonnerie, et ainsi les travaux querellés constituaient bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité décennale contre le constructeur se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, le mur litigieux a été construit au cours de l'année 2009 et il n'est pas contesté qu'aucune réception formelle de l'ouvrage n'est intervenue.
Pour autant, une réception tacite peut être retenue dès lors que sont établis des faits démontrant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que les époux [Y] ont pris possession de l'ouvrage et réglé la facture de travaux établie par [X] [J] le 1er novembre 2009 dans son intégralité, il peut être retenu que l'ouvrage a été tacitement réceptionné le 1er novembre 2009.
Enfin, il n'est pas non plus contesté que les désordres dénoncés n'étaient pas apparents à la réception puisque c'est plus de sept ans après, au cours de l'année 2016, que les époux [Y] ont déploré la chute de l'enduit sous les couvertines.
Reste à déterminer si les dommages dénoncés relèvent de la responsabilité décennale car affectant la solidité de l'ouvrage, comme le soutiennent les époux [Y].
A ce titre, la Cour ne peut qu'observer que si l'appelant fait état de désordres structurels de nature à entraîner l'effondrement du mur, l'expert judiciaire dit clairement que les désordres qu'il a relevés, à savoir fissures et décollement de l'enduit, ne sont pas de nature à engendrer l'effondrement du mur, seul le crépi pouvant se détacher du muret (rapport page 22).
[Z] [Y] ne justifie par ailleurs d'aucun élément sérieux de nature à démontrer qu'il existe un risque d'effondrement du mur.
Il en résulte qu'à défaut d'établir que la solidité de l'ourage est compromise, [Z] [Y] n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité décennale de [X] [J].
En conséquence, les désordres dénoncés ne peuvent que constituer des dommages intermédiaires et relevant comme tels de la responsabilité contractuelle de [X] [J], au sens de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, selon lequel :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Doit donc être rapportée la preuve d'une faute et plus précisément d'une inexécution contractuelle de [X] [J] à l'origine des dommages dénoncés par les époux [Y].
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté :
de nombreuses fissures en escalier sur le muret et de nombreux décollement de l'enduit en partie haute du muret ;
un décollement de plusieurs couvertines préfabriquées en béton gris.
Il explique que les couvertines qui ont été posées ne sont pas assez larges, que le larmier sous le débord est trop proche et que de ce fait, lorsqu'il pleut, l'eau qui ruisselle s'infiltre sous la couvertine, entrainant son décollement et s'infiltre également par voie de conséquence sous l'enduit, qui se décolle également.
Il relève également des passages d'eau entre les joints des couvertines, constatant que les joints entre les couvertines ne sont pas exécutés sur toute la hauteur de la pièce.
L'expert judiciaire conclut que la cause des désordres relevés tient principalement :
aux couvertines posées qui ne sont pas assez large (29,5 cm au lieu de 34 cm) et au non respect du débord de la couvertine inférieure,
à la proximité très importante du larmier et du nu de la façade enduite du muret,
à l'absence de barbacane en partie basse pour permettre lévacuation des eaux de ruissellement,
à l'absence de joint de préfissuration vertical,
Il en déduit un non respect aux régles de l'art de [X] [J] à l'occasion des travaux qu'il a réalisés.
[X] [J], se prévalant de l'avis technique de Madame [I], expert qu'il a sollicité, conteste les conclusions de l'expert, faisant valoir qu'aucune non conformité aux régles de l'art ne peut être retenue dès lors qu'il n'existe aucun texte normatif concernant les couvertines de murs imposant un débord particulier, la mise en oeuvre de barbacane, non nécessaires pour des murs de clôture et imposant des joints de préfissuration.
Pour autant, l'expert, outre qu'il a répondu de façon circonstanciée sur la dégradation anormale des joints la proximité du larmier et l'absence de joint de préfissuration, a justement retenu qu'en tout état de cause, la contrainte est d'éviter le retour de la goutte d'eau sous la couvertine, et qu'il appartenait à l'entreprise de s'adapter aux contraintes techniques du chantier, éventuellement en coulant des couvertines de dimension adaptée sur place, ajoutant que s'il n'existe pas de goutte d'eau aux extrémités des éléments préfabriqués, il appartenait à [X] [J] de s'adapter aux contraintes techniques afin d'assurer la pérénité de l'ouvrage.
La Cour en déduit que [X] [J] n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de norme pour justifier les travaux qu'il a réalisés, alors qu'en sa qualité de professionnel, il se devait réaliser des travaux de nature à éviter toute infiltration.
[X] [J] soutient par ailleurs que les fissurations et décollements sont dus aux conséquences du salage, le muret se situant au bord d'une route soumise au au déneigement.
La Cour observe toutefois, à l'instar de ce qu'a relevé l'expert, que les défauts se situent en haut du mur et qu'en conséquence cette contestation ne peut être accueillie.
[X] [J] soutient enfin que l'ouvrage a été dégradé à deux reprises par des véhicules qui sont entrés en collision avec le muret.
Pour autant, il ne justifie d'aucun élément propre à démontrer que ces évènements ont affectés le mur litigieux et sont à l'origine des désordres relevés, dans un contexte où l'intimé rapporte la preuve que ces dommages ont concernés non le mur mais un des piliers centrals (Pièce 17).
Cette contestation ne peut donc pas plus être accueillie.
La Cour en déduit qu'il est amplement démontré que [X] [J], au regard des fissures affectant le mur, du décollement des couvertines et de l'enduit, du chainage éclatant par endroit en surface, a exécuté les travaux qui lui étaient confiés sans respecter les règles de l'art et qu'il doit en conséquence au titre de sa reponsabilité contractuelle, indemniser les époux [Y] du préjudice qui en est résulté.
III : Sur le préjudice
1) Sur la reprise des désordres
L'expert amiable avait évalué le coût des travaux à 4 000 € retenant la nécessité de purger l'ensemble de l'enduit, d'appliquer un nouvel enduit, de sceller la couvertine décollée et de reprendre l'ensemble des joints de couvertine.
L'expert judiciaire, de son côté, a estimé ce devis insuffisant au regard des travaux nécessaires pour corriger les malfaçons relevées et leur conséquences, et évalué le montant global des travaux de reprise à la somme de 8 660 € HT, soit 10 392 € TTC, comportant :
la dépose de toutes les couvertines,
le piquage des faces vues du muret,
la reprise des joints entre agglomérés de ciment,
la réparation des fissures avec un mortier spécial,
la mise en place de barbacanes,
la pose de couvertines en béton préfabriqué de 35,5 cm minimum,
le coffrage, ferraillage et coulage de la couvertine pour chacun des trois piliers,
l'exécution d'un joint de préfissuration et la pose de joints entre éléments pré-fabriqués de couvertine en béton, scelés avec un mortier spécial en même temps que la partie inférieure,
la mise en oeuvre d'un enduit identique à l'existant.
L'appelant conteste cette évaluation, aux motifs :
que les devis produits par les époux [Y] étaient bien inférieurs à la somme retenue,
que l'expert a chiffré une reconstruction totale du mur, travaux sans commune mesure avec les désordres allégués.
Or l'expert s'est limité non à préconiser une reconstruction totale du mur mais à lister les travaux de reprise nécessaires pour opérer une reprise appropriée des désordres, au regard des éléments qu'il a relevés, étant observé que les travaux se limitent principalement à la réfection de l'enduit et à la pose de couvertines d'une dimension adaptée, avec les mises en oeuvre nécessaires pour éviter de nouvelles infiltrations d'eau.
Par ailleurs, dès lors que les époux [Y], au titre de la responsabilité contractuelle de leur constructeur, ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, il ne peut leur être reproché de présenter des demandes en conséquence, fussent elles supérieures à celles qu'ils avaient antérieurement envisagées.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a débouté les époux [Y] de leur demande d'indemnisation de préjudice matériel consécutive aux malfaçons dénoncées et statuant à nouveau condamne [X] [J] à verser aux époux [Y] la somme de 10 392 € en réparation de leur préjudice matériel.
2) Sur le préjudice de jouissance
[Z] [Y] réitère en cause d'appel sa demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance à hauteur de 800 €, faisant valoir qu'il a subi avec son épouse un préjudice esthétique du fait de l'effritement de l'enduit du muret et qu'ils ont par ailleurs été contraints de nettoyer la voierie en raison de cet effritement.
La Cour retient , à l'examen des photographies versées aux débats, que les effritements dénoncés, peu visibles et en hauteur et par ailleurs peu importants, ne sont pas de nature à caractériser le préjudice de jouissance allégué.
La Cour confirme en conséquence, mais par ces motifs, la décision déférée qui a rejeté cette demande.
IV : Sur les demandes accessoires
[X] [J] succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné les époux [Y] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [X] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau condamne [X] [J] aux dépens de la procédure de première instance, et rejette par voie de conséquence la demande qu'il a présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne [X] [J], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La Cour condamne [X] [J] à payer à [Z] [Y] à hauteur d'appel la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de [X] [J] tendant à voir constater le désistement implicite d'appel de Madame [Z] [Y] ;
Infirme la décision déférée qui a débouté Monsieur et Madame [Z] [Y] de leur demande d'indemnisation de préjudice matériel consécutive aux malafaçons dénoncées et,
Statuant à nouveau :
Condamne [X] [J] à verser à Monsieur et Madame [Z] [Y] la somme de 10 392 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de Monsieur et Madame [Z] [Y] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [Z] [Y] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [X] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Condamne [X] [J] aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette par voie de conséquence la demande présentée [X] [J] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne [X] [J] aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne [X] [J] à payer à [Z] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT