Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-11.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.110

Date de décision :

19 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° M 15-11.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [V] [Z], 4°/ Mme [X] [L], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], 5°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ Mme [K] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 25 février 2014 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de Mme [S], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [N], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Bouygues immobilier, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [C], Mme [S], M. et Mme [N] et M. et Mme [Z], se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 25 février 2014 portant transfert de propriété, au profit de la société Bouygues immobilier, de biens immobiliers leur appartenant ; Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 27 juin 2012 et de l'arrêté de cessibilité du 3 août 2012 ; Que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Rejette le deuxième et le troisième moyens ; Sursoit à statuer sur le premier moyen ; PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 15-11.110 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C], de Mme [S], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 1] et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] & [Cadastre 3] aux [Adresse 3], appartenant à M. [C], section A n° [Cadastre 2] au [Adresse 4], appartenant à Mme [S], section B n° [Cadastre 5] au [Adresse 2], appartenant à M. et Mme [N] et B n° [Cadastre 4] au [Adresse 5], appartenant à M. et Mme [Z] et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ; Alors, d'une part, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2012 portant déclaration d'utilité publique du projet de ZAC PLM et la mise en compatibilité du PLU au profit de la commune de [Localité 1] et de son concessionnaire, la société Bouygues Immobilier, fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour administrative d'appel de Versailles ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté par la juridiction administrative privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, transposés aux articles L. 1 et L. 220-1 du même code, en vigueur depuis cette date ; Alors, d'autre part, que, de la même manière, l'annulation de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, transposés aux articles L. 1 et L. 220-1 du même code, en vigueur depuis cette date. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 1] et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] & [Cadastre 3] aux [Adresse 3], appartenant à M. [C], section A n° [Cadastre 2] au [Adresse 4], appartenant à Mme [S], section B n° [Cadastre 5] au [Adresse 2], appartenant à M. et Mme [N] et B n° [Cadastre 4] au [Adresse 5], appartenant à M. et Mme [Z] et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ; Alors que le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête ne peut excéder un mois ; qu'en visant « le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire enquêteur le 25 mars 2012 et l'avis favorable au projet émis par celui-ci », la juridiction de l'expropriation, qui visait au préalable un arrêté ordonnant une enquête du 16 janvier au 17 février 2012 inclus, ce dont il s'évince que l'ordonnance d'expropriation ne vise pas d'avis du commissaire enquêteur émis dans le délai d'un mois imparti et est ainsi entachée d'un vice de forme, a violé l'article L. 12-1, R. 12-1 et R. 11-20 4° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société Bouygues Immobilier des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 1] et désignés, dont l'acquisition a été jugée nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] & [Cadastre 3] aux [Adresse 3], appartenant à M. [C], section A n° [Cadastre 2] au [Adresse 4], appartenant à Mme [S], section B n° [Cadastre 5] au [Adresse 2], appartenant à M. et Mme [N] et B n° [Cadastre 4] au [Adresse 5], appartenant à M. et Mme [Z] et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et portions d'immeubles visés ; Alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'en visant la procédure telle que celle-ci avait été transmise par le préfet et qui ne comportait pas de notification de l'arrêté de cessibilité du 3 août 2012, pour ordonner l'expropriation des parcelles appartenant à Mme [S], M. [C], M. et Mme [Z] et M. et Mme [N], quand la notification différée de cet arrêté par l'autorité expropriante après l'ordonnance d'expropriation, au moment de la notification de celle-ci privait les personnes visées d'un recours effectif contre cet arrêté, recours qui leur aurait permis d'empêcher efficacement la poursuite de l'expropriation et la dépossession de leurs biens ayant vocation à être détruits, la juridiction de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; Alors, d'autre part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en visant la procédure telle qu'elle avait été transmise par le préfet et qui ne comportait pas de notification de l'arrêté de cessibilité, pour ordonner l'expropriation des parcelles appartenant à Mme [S], M. [C], M. et Mme [Z] et M. et Mme [N], quand la notification différée de cet arrêté par l'autorité expropriante après l'ordonnance d'expropriation, au moment de la notification de celle-ci, exposait les personnes visées au risque de se voir dépossédées de leurs biens et que ceux-ci soient détruits, sans qu'elles puissent remettre en cause utilement l'arrêté de cessibilité devant la juridiction administrative, la juridiction de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme et violé l'article 1er du Premier protocole additionnel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-19 | Jurisprudence Berlioz