Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°359
N° RG 20/04117 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4E2
S.A. LA POSTE
C/
M. [K] [O]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie GRENARD
Me Anne-Laure BELLANGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mesdames [W] [M] et [G] [F], Médiatrices judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Justine COSNARD substituant à l'audience Me Pierre-Yves ARDISSON, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [K] [O]
né le 14 Mai 1971 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Clémentine PICORIT substituant à l'audience Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
M. [K] [O] a été engagé par la société La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 1998 en qualité de conseiller clientèle, niveau ACC II 2.
Le 19 mars 2018, il est devenu chargé de mission.
Le 19 juillet 2018, il a été classé chargé de clientèle/mission, niveau ACC II 3.
La convention collective applicable est la convention collective La Poste France Télécom.
Le 19 mars 2018, lors de la visite de reprise consécutive à un arrêt de travail du 5 septembre 2017 au 19 mars 2018, M. [O] a été déclaré inapte à la reprise de son poste de COCLI à [Localité 9]. Le médecin du travail a précisé : 'pas de contre-indication à la reprise sur des postes en relation clientèle ou en encadrement (RE...). Possibilité de participer à des stages découverte et à des formations à cet effet. Reprise à mi-temps thérapeutique (les matins de préférence +ETC) en fiche de mission sur un poste de chargé de clientèle sur le terrain de Saint- Sébastien. A revoir le 3 avril en visite de suivi.'
Par avenant en date du 13 avril 2018, la durée du travail de M. [O] a été réduite à 75,50 heures mensuelles réparties le matin selon une durée hebdomadaire de 17H30.
Le 17 mai 2018, la société La Poste a, après consultation de la commission consultative paritaire, proposé à M. [O] trois postes de reclassement :
- commercial sédentaire au sein de la filiale Mediapost à [Localité 6], niveau 2.3 équivalent à 3.2 à La Poste, à temps complet,
- gestionnaire RH à [Localité 5], niveau 2.1/2.2 à temps complet, au sein de DOT Colis sud-est,
- chargé de clientèle à [Localité 8], niveau 2.3 à temps complet au sein de la DRRLP Pays de la Loire avec une rémunération brute annuelle de 26 145,64 euros.
Le 23 mai 2018, M. [O] a renseigné et signé le coupon réponse à la proposition de reclassement sur le poste de 'chargé de clientèle à [Localité 8] - 2.3 à temps complet - DRRLP Pays de Loire' en cochant la case 'je vous confirme mon accord avec la proposition de reclassement reçue ce jour'.
Le 18 juillet 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail de M. [O] stipulant qu'il 'exercera ses activités attachées à la fonction de chargé de clientèle La Poste relevant du niveau de classification II-3 étant entendu qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, il pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi et à sa qualification' et qu'il exercera ses fonctions à [Localité 8] et pourra être amené à travailler dans les différents sites compris dans le périmètre d'activité de l'établissement. L'avenant précisait 'le reste sans changement'.
Le 15 octobre 2018, la société La Poste a soumis à M. [O] un nouvel avenant stipulant qu'en contrepartie de son travail, il 'percevra une rémunération correspondant à son niveau de classification et aux éléments précisés dans l'article 5 de l'annexe 'autres personnels' de la Convention Commune, soit un salaire mensuel brut de 1 980,19 euros pour une base annuelle brute de 23 762,29 euros. Ce salaire de base sera compensé par les primes et indemnités en vigeur à La Poste pour cette catégorie de personnel.' M. [O] a refusé de signer cet avenant.
Le même jour, la société La Poste a informé M.[O] qu'elle procédait à une retenue sur salaire à partir du mois de novembre afin de rembourser un trop perçu de rémunération de 884,52 euros.
Par courriel en date du 30 octobre 2018, M. [O] a contesté le trop perçu.
Par lettre en date du 22 novembre 2018, la société La Poste a indiqué à M. [O] que l'avenant signé comportait une erreur matérielle et soulignait que ce denrier avait répondu favorablement à la proposition de chargé de clientèle II3 à [Localité 8] avec une rémunération de 26 145,64 euros primes comprises.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes en référé afin d'ordonner à son employeur de lui payer les sommes retenues au titre du trop-perçu de 884,52 euros.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant en référé, a ordonné à la Sa La Poste de 'payer à M. [K] [O] par provision une somme de 884,52 euros à valoir sur le retrait de salaire effectué sur un trop perçu de juillet, août et septembre 2018', avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société La Poste sur le fondement de l'article 700, a condamné la société La Poste aux dépens et a pour le surplus de la demande renvoyé les parties à la procédure ordinaire.
La société La Poste a exécuté les termes de l'ordonnance.
Le 8 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire que la rémunération contractuelle annuelle est de 28.021,16 €,
Ou subsidiairement, sur la base de l'offre de reclassement,
' Dire que la rémunération contractuelle annuelle est de 26.145 €,
' Dire que le retrait sur salaire effectué sur le trop perçu de juillet, août et septembre 2018 n'est pas justifié,
' Condamner la SA la Poste au paiement d'une somme mensuelle de 354,91 € outre la somme de 35,49 € à titre de rappel de salaire depuis le mois d'octobre 2018 et jusqu'à régularisation du salaire contractuel, soit 6.621,33 €,
Ou subsidiairement, sur la base de l'offre de reclassement,
' Condamner la SA la Poste au paiement d'une somme mensuelle de 198,58 € à titre de rappel de salaire et 19,86 € au titre des conges payés afférent, soit 3.713,48 €,
' Remise d'un bulletin de salaire de régularisation sous astreinte de 50 € par jour,
' Condamner la SA la Poste au paiement d'une somme de 1.500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, outre l'anatocisme,
' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la rémunération qui s'applique est celle du 17 mai 2018, soit 26.145,64 € de rémunération annuelle brute,
' Condamné la SA la Poste à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 3.713,48 € bruts à titre de rappel de salaire,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes à caractère salarial sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour à compter de la décision de la notification du présent jugement,
le conseil se réservant compétence pour liquider la dite astreinte,
S'agissant de sommes à caractère salarial,
' Dit qu'il y a lieu d`accorder lesdits intérêts, outre l'anatocisme, à compter du 8 avril 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
' Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
' Déboué la SA la Poste de ses demandes reconventionnelles,
' Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,
' Fixé à 2.178,75 € le salaire moyen mensuel brut de référence,
' Condamné la SA la Poste aux dépens.
La société La Poste a interjeté appel le 28 août 2020.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, la SA la Poste demande à la cour de :
' Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA la Poste contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 23 juillet 2020 (section commerce, RG F 19/00349),
En conséquence,
' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
' Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA LA POSTE,
' Le condamner à payer à la SA la Poste la somme de 884,52 € de trop perçu de salaire,
' Le condamner à payer à la SA la Poste la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2021, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 23 juillet 2020 en ce qu'il a fixé la rémunération de M. [O] à la somme de 26.145,64 € bruts,
Statuant à nouveau,
' Fixer la rémunération annuelle brute de base de M. [O] à la somme de 28.021,16 €,
' Condamner la SA la Poste à verser à M. [O] la somme de :
- 9.197,20 € bruts à titre de rappel de salaire (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir),
- 919,72 € bruts au titre des congés payés afférents (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir),
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 23 juillet 2020 en ce qu'il a fixé la rémunération annuelle brute de base de M. [O] à la somme de 26.145,64 € ;
' Condamner la Sa la Poste à verser à M. [O] la somme de :
- 4.820,90 € bruts à titre de rappel de salaire (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir),
- 482,09 € bruts au titre des congés payés afférents (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir),
En tout état de cause,
' Confirmer la condamnation de la SA la Poste à verser à M. [O] la somme de 884,52 € à titre de remboursement de la retenue injustifiée sur salaire,
' Fixer le salaire moyen mensuel de M. [O] à la somme de 2.335,10 € bruts,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conforme à la décision à intervenir dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
' Débouter la SA la Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SA la Poste à payer à M. [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIFS :
En vertu de l'article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Selon l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part.
Cet accord exprès peut résulter de la signature d'un avenant ou de l'expression écrite de ce consentement.
En l'espèce, M. [O] a répondu à la proposition de reclassement sur le poste de 'chargé de clientèle à [Localité 8] - 2.3 à temps complet - DRRLP Pays de Loire' le 23 mai 2018 en cochant la case 'je vous confirme mon accord avec la proposition de reclassement reçue ce jour'.
La proposition, à laquelle le coupon réponse était annexé, mentionnait une rémunération de 26 145,64 euros brute annuelle pour le poste de chargé de clientèle situé à [Localité 8] et classé 2.3. En retournant le coupon signé relatif à cette proposition de reclassement, M. [O] l'a expressément acceptée, en ayant eu une connaissance complète des conditions de rémunération attachée à ce poste. Il n'a d'ailleurs pas apporté de réserve sur l'absence de spécification de la rémunération sur le coupon.
La rémunération brute annuelle de 26 145,64 euros était celle qu'il avait sollicitée par courriel du 21 mars 2018 en demandant à être classé 2.3 et non 2.2, M. [O] écrivant alors 'je sollicite de votre part d'être reclassé médicalement sur un niveau de fonction ACC23 : ceci me permettant un gain brut mensuel de 135 euros'.
Cette différence de 135 euros brute mensuelle est à rapprocher de celle de 130 euros comprise entre le salaire annuel brut minimum de base de la classification 2.2 soit 22 026,33 euros et celui de la classification 2.3 soit 23 587,53 euros.
La rémunération est de 26 145,64 euros se décompose en 23 587,53 euros bruts de salaire de base, 235,87 euros de complément géographique et 2 322,24 euros de complément de rémunération.
Le fait que les bulletins de paie de M. [O] pour les mois de juillet à septembre aient mentionné son ancienne classification 3.2 et son salaire antérieur à son reclassement résulte d'une erreur matérielle, compte tenu de l'accord de volonté sur le changement de classification en 2.3 manifesté par la signature du coupon signé en réponse à la lettre de proposition de reclassement laquelle mentionnait la classification 2.3 et le salaire annuel brut de 26 145,64 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] avait connaissance du montant du salaire annuel brut attaché à la classification 2.3 et a consenti de manière expresse à la modification de son emploi, de sa classification et de la rémunération attachée au poste de reclassement.
En versant à M. [O] à compter d'octobre 2018, un salaire mensuel brut de base de 1 980,19 euros soit une rémunération annuelle brute de base de 23 762 euros, correspondant à une rémunération brute annuelle de 26 145,64 euros, la société La Poste a appliqué la rémunération attachée à la classification 2.3 acceptée par M. [O] et n'a donc pas modifié de manière unilatérale la rémunération de celui-ci.
Aucun rappel de salaire n'est donc dû à M. [O] et c'est à juste titre que la société La Poste soutient avoir trop versé la somme de 884,52 euros au titre des mois de juillet, août et septembre 2018 au cours desquels M. [O] a perçu son salaire antérieur au reclassement sur une base brute annuelle de 28 021,16 euros bruts.
Les demandes de rappel de salaire et de restitution des retenues sur salaire formées par M. [O] sont en conséquence rejetées.
M. [O] est condamné à rembourser à la société La Poste la somme de 884,52 euros trop perçue au titre des salaires de juillet, août et septembre 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a 'dit que la rémunération qui s'applique est celle du 17 mai 2018, soit 26.145,64 € de rémunération annuelle brute' et en ce qu'il a condamné la SA la Poste à verser à M. [O] la somme de 3.713,48 euros bruts à titre de rappel de salaire.
M. [O] succombant en appel est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société La Poste au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, par décision prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes tendant à voir fixer sa rémunération annuelle brute de base à la somme de 28.021,16 euros et subsidiairement à la somme de 26.145,64 euros,
Rejette la demande de rappel de salaire formée par M. [O],
Condamne M. [O] à rembourser à la société La Poste la somme de 884,52 euros trop perçue au titre des salaires de juillet, août et septembre 2018,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.