Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 26 Février 2026
N° RG 25/00370
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2SC
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. TS BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]/France
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean ROBICHON, de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG²
représenté par Me [Q] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de TS BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Juge de la mise en état : [...], présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.
Débats : Audience publique du : 08 janvier 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG, Me MANTELLO, Me MILLIAND et Me CHEVASSUS
à :
Par acte délivré le 27 décembre 2019 la société à responsabilité limitée (SARL) TS Batiment a fait assigner Mme [R] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 23 153,92 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 octobre 2019, au titre du solde d’un marché de travaux, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens (RG n° 20/00149).
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 avril 2021, une expertise technique a été ordonnée au contradictoire de la SARL TA Bâtiment et de Mme [R] [Z], confiée à M. [C] [U] désigné en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 4 novembre 2021 Mme [R] [Z] a fait citer la société MIC Insurance Company et M. [S] [F] aux fins de voir ordonner la jonction des deux affaires et de voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 70 107,34 euros, somme à parfaire à l’issue de l’expertise, outre 7 500 euros sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au prodit de maître Anxionnaz (RG n°21/01159).
La jonction des deux affaires sous le numéro RG 20/00149 a été prononcée le 6 octobre 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2023 le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Mme [R] [Z] contre M. [S] [F] en son nom personnel, disant que la mission d’expertise confiée par ordonnance du 8 avril 2021 devait se poursuivre au contradictoire de M. [S] [F], et mettant hors de cause la société MIC Insurance.
Par acte délivré le 21 juillet 2023 Mme [R] [Z] a fait assigner la SCP BTSG2 prise en la personne de maître [Q] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TS Bâtiment aux fins de voir ordonner la jonction des deux affaires, et fixer le montant de la créance de Mme [R] [Z] à l’encontre de la société TS Bâtiment pour la levée des réserves, la reprise des désordres et l’indemnisation de son préjudice à la somme de 120 000 euros à parfaire. (RG n°23/0962).
La jonction des deux affaires sous le numéro RG 20/00149 a été prononcée le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024 le juge de la mise en état a dit que la mission d’expertise confirée par ordonnance du 8 avril 2021 devait se poursuivre au contradictoire de la société BTSG2 es qualités de liquidateur de la société TS Bâtiment, et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Après dépôt du rapport d’expertise et reprise de l’instance, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025.
Par conclusions d’incident transmises le 14 mai 2025 Mme [R] [Z] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’encontre de la société MIC Insurance, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacun des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions transmsies le 1er juillet 2025 la société MIC Insurance Company accepte le désistement d’instance de Mme [R] [Z] sans se prononcer sur les frais.
A l’audience le 15 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance partiel de Mme [R] [Z] à l’encontre de la société MIC Insurance Company, de le déclarer parfait compte tenu de l’acceptation de cette dernière et de constater l’extinction de l’instance engagée par Mme [R] [Z] à l’encontre de cette société.
A défaut d’accord entre les parties , Mme [R] [Z] supportera la charge des dépens engagés par chacune des parties au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
- DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [R] [Z] à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par Mme [R] [Z] à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
- CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens de l’incident ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 07 mai 2026 pour conclusions au fond de Mme [R] [Z], de M. [S] [F] et de la SCP BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TS Bâtiment ;
Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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